Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2506559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la société anonyme Cardif Assurance Vie, représentée par Me Laplace, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur d’un montant de 13 911 euros, des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui lui ont été assignées au titre de l’année 2022, à raison d’un ensemble immobilier sis 4 rue Joseph Monier à Rueil-Malmaison (92), assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense du 19 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par décision du 18 juin 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 13 911 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe sur les bureaux dont la société requérante demandait la décharge au titre de l’année 2022. En conséquence, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, en l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande la société Cardif Assurance Vie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la SA Cardif Assurance Vie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Cardif Assurance Vie est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Cardif Assurance Vie et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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