Annulation 8 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2025 et le 30 mai 2025, M. F A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une personne n’ayant pas compétence pour le faire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Corrèze a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 juin 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— et les observations de Me Terrien, substituant Me Toulouse, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant congolais né le 14 mars 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 20 janvier 2024. Le 14 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 7 août 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de l’arrêté attaqué mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que l’arrêté attaqué ne saurait être entaché d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En tout état de cause, l’arrêté attaqué est signé de Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de Corrèze. Par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Corrèze a donné délégation à Mme E à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au motif que, contrairement à ce qui y est indiqué, il serait entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un « visa sportif », il ne le justifie pas par les pièces du dossier, se bornant à faire valoir que ses papiers d’identité et visa lui ont été dérobés à son arrivée en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En outre, si M. B A soutient que le préfet de la Corrèze a commis une erreur de fait en estimant que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle alors qu’il fait valoir la présence en France de sa sœur en situation régulière, cet argument ne relève pas du moyen tiré de l’erreur de fait mais de celui du droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que le requérant soutient une appréciation dans l’intensité des liens avec sa famille.
5. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B A fait notamment valoir, au bénéfice de plusieurs attestations concordantes, qu’il s’est maintenu continuellement sur le territoire français depuis son entrée en janvier 2024, qu’il a une parfaite maitrise de la langue française, qu’il fait régulièrement du bénévolat au sein de plusieurs associations, qu’il est licencié du Sporting club Tulle Corrèze au sein duquel il est unanimement apprécié, qu’il est ainsi hébergé chez son entraineur ou d’autres joueurs du club et qu’il pourra justifier d’une promesse d’embauche à court terme. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux-seuls, suffire à établir un ancrage ancien et durable de l’intéressé en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B A est célibataire et que les attestations qu’il produit ne révèlent pas l’existence de liens personnels et familiaux solides en France. En outre, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et il ne pouvait ignorer que ses perspectives d’installation en France étaient incertaines en l’absence de droit au séjour. La présence en France d’une sœur, même en situation régulière, ne lui confère aucun droit au séjour et M. B A ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-trois ans, où vivent ses deux enfants selon les termes non contestés de la décision attaquée et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé, eu égard au caractère très récent de son arrivée sur le territoire français, à la nature des liens qu’il invoque et à la présence de ses deux enfants dans son pays d’origine, à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et alors qu’il ne démontre pas l’existence d’un risque avéré en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A établit des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, et en dépit de son entrée récente sur le territoire français, que M. B A justifie de nombreux liens d’amitié en France, notamment au sein du Sporting club Tulle Corrèze auprès duquel il s’est investi. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Corrèze doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants s’agissant de la fixation du pays de renvoi. Ils doivent, par suite, être écartés.
15. En troisième lieu, si M. B A fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo, il ne présente toutefois, à l’appui de ses dires, aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au surplus, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’Ofpra et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Toulouse et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
cg
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