Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la société TSV CONSTRUCT, représentée par Me Gaddada, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 83 000 euros, dont le recouvrement forcé est poursuivi par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière, mettant en péril la continuité de son activité et emportant des conséquences irréversibles ;
— les circonstances que la société requérante a recruté de bonne foi des employés en situation irrégulière sur la base de documents d’identité en apparence parfaitement réguliers, qu’il ne peut ainsi lui être fait grief de ces recrutements et qu’elle a pris dans la foulée toutes les mesures correctives qui s’imposaient sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2507984.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS TSV CONSTRUCT, exerce une activité de travaux de gros œuvres, d’isolation extérieure et de bardage. Suite à un contrôle par les services de l’inspection du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France en date du 23 janvier 2024, sept infractions constitutives de travail illégale ont été relevés dans le procès verbal, dont trois pour emploi d’étrangers sans titre de séjour, ni autorisation de travail et quatre pour dissimulation d’emploi salarié. Par une décision en date du 25 février 2025, le ministre de l’intérieur l’a informée de sa décision d’appliquer une amende administrative s’élevant à 83 000 euros et du fait qu’un titre de perception sera émis à son encontre. Par la présente, la SAS TSV CONSTRUCT demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La SAS TSV CONSTRUCT soutient qu’elle a recruté de bonne foi des employés en situation irrégulière sur la base de documents d’identité en apparence parfaitement réguliers, qu’il ne peut ainsi lui être fait grief de ces recrutements et qu’elle a pris dans la foulée toutes les mesures correctives qui s’imposaient. Toutefois, ces circonstances, quand bien même elles seraient avérées, et qui ne sont pas un moyen de droit, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la SAS TSV CONSTRUCT doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS TSV CONSTRUCT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TSV CONSTRUCT.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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