Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 4 nov. 2024, n° 2201128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Alimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 31 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été privé d’une garantie, l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’ayant pas été signé par son président ;
— l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts introduit une présomption de perception de revenus qui ne lui est pas applicable dès lors qu’il n’a ni acquis ni pu céder les pieds de cannabis en cause, ainsi que cela ressort des procès-verbaux dressés lors de l’enquête pénale comme de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, a été enregistré le 12 juin 2023, avant clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale, après avoir été informée le 24 mai 2017, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, de l’implication de M. B dans un trafic de stupéfiants et après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale par l’exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a informé M. B, par une proposition de rectification du 7 novembre 2019, qu’elle entendait imposer, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, les revenus présumés avoir été perçus par la libre disposition des produits stupéfiants saisis dans son local professionnel. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que de la majoration de 80 % de l’article 1758 du code général des impôts dont elles ont été assorties.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les irrégularités dont serait entaché l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires n’affectent pas la régularité de la procédure d’imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition établie à la suite des rectifications soumises à l’examen de la commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’avis émis le 3 mars 2021 par cette commission serait irrégulier, au motif qu’il ne comporte pas la signature de son président, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. () / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu’une personne qui a eu la libre disposition d’un bien mentionné au point 2 de l’article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n’avait pas la libre disposition des biens en cause. Lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son interpellation par les services de police le 22 mai 2017 à Rosny-sous-bois, M. B, dans le local professionnel duquel étaient entreposés 520 pieds de cannabis, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 mai 2017, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits notamment de transport, d’acquisition et de détention de produits stupéfiants. Il ressort en outre du procès-verbal d’audition de M. B qu’il a reconnu se rendre tous les jours dans ce local depuis mars 2017 et avoir acheté les sachets destinés à conditionner les feuilles de cannabis une fois récoltées et séchées. Il ressort également de son procès-verbal d’interpellation, que l’intéressé a refusé de signer, qu’il a demandé aux enquêteurs où se trouvait son employé et s’il avait été interpellé. Ces éléments sont de nature à faire présumer qu’il avait la libre disposition des produits stupéfiants découverts dans son local professionnel. Si M. B fait valoir qu’il avait sous-loué ce local à un tiers, ce qui serait corroboré par le procès-verbal de perquisition qui a relevé que plusieurs mégots étaient présents dans le local alors que lui-même ne fume pas et qu’il disposait de la clé de la porte d’entrée principale et non de celles des portes permettant l’accès aux autres salles du local, l’enquête pénale n’a pas confirmé l’implication de ce tiers ni même son existence. S’il fait également valoir que la revente des pieds de cannabis, qui n’étaient pas arrivés à maturité, n’a jamais eu lieu et qu’il n’a pas été condamné pénalement pour leur cession, le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Par suite, la circonstance qu’il n’a pas été procédé à la revente des produits stupéfiants en cause demeure sans incidence. Dans ces conditions, et alors qu’il s’est abstenu de répondre à la mesure d’instruction l’invitant à produire le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 mai 2017, M. B doit être regardé comme la seule personne à avoir eu la libre disposition des produits stupéfiants découverts dans son local professionnel, au sens des dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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