Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 15 janvier 2026, n° 2403117
TA Rouen
Annulation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de base légale

    La cour a jugé que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, rendant la décision de retrait illégale.

  • Accepté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas compétence pour fonder sa décision sur des dispositions inapplicables.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a constaté que le préfet avait mal interprété la situation de Monsieur B… en le considérant comme salarié.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas établi d'infraction justifiant le retrait du certificat.

  • Accepté
    Erreurs de fait

    La cour a relevé que les faits avancés par le préfet étaient erronés.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision était manifestement inappropriée au regard des faits.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet avait violé les dispositions de l'accord en retirant le certificat.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2403117
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2403117
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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