Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2403117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2024 et 6 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de base légale puisqu’elle a été adoptée sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation des algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien ; l’accord franco-algérien ne prévoit pas le retrait du certificat de résidence d’un ressortissant algérien au motif de l’embauche d’un salarié dépourvu de titre de séjour ;
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation car il est algérien, mais aussi parce qu’il est président et non salarié de son entreprise contrairement à ce qu’a estimé le préfet ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune infraction à la législation du travail ni aucune fraude ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il ne peut être considéré comme étant salarié, et que contrairement à ce qu’indique le préfet son titre de séjour ne lui a pas été délivré le 1er février 2023 car il était titulaire d’un certificat de résidence délivré le 29 octobre 2022 valable jusqu’au 28 octobre 2023, et d’un récépissé de renouvellement délivré le 10 janvier 2024 valable jusqu’au 7 juillet 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des article 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, réside en France depuis 2018 en vertu de certificats de résidence algérien, en qualité d’étudiant puis, à compter de 2021 en qualité de commerçant. Les effets de son certificat de résidence d’une année valable du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2023, ont été prolongés jusqu’au 9 juillet 2024 par un récépissé demande de carte de séjour délivré le 10 janvier 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement présentée par M. B…. Par courrier du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B… qu’il envisageait de retirer son certificat de résidence et l’a invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le certificat de résidence susmentionné en vertu de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé a employé un salarié dépourvu de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
3. Pour retirer le certificat de résidence algérien de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. Toutefois, en l’absence, dans l’accord franco-algérien, de toute stipulation ayant la même portée, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur ces dispositions, M. B… étant titulaire d’un certificat de résidence algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Si l’annulation du retrait du certificat de résidence algérien de M. B… implique normalement que ce dernier se trouve à nouveau en possession de son titre de séjour dont le retrait, du fait de l’annulation juridictionnelle, est réputé n’être jamais intervenu, il est constant que ce certificat, qui n’était valable que jusqu’au 28 octobre 2023, et dont les effets ont été prorogés jusqu’au 10 juillet 2024, est désormais expiré. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la restitution de son certificat de résidence ou à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». L’exécution du présent jugement, implique en revanche qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré le certificat de résidence de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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