Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me de Rammelaere, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 31 décembre 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficie depuis 2022 de titres de séjour portant la mention « étudiant » valablement renouvelés et que l’urgence est présumée dans les cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il doit réaliser un stage d’une durée de six mois, obligatoire aux fins de valider son année universitaire, à compter du 11 mai 2026 au sein de la direction des ressources humaines de la SNCF et, par un courriel du 10 mars 2026 et dans l’optique de finaliser la convention de stage, l’équipe de recrutement a sollicité son titre de séjour ; en outre, l’urgence résulte de la précarité de sa situation, dès lors qu’il a dû interrompre son emploi étudiant du fait de l’irrégularité de sa situation et qu’il se retrouve ainsi entièrement dépourvu de ressources ; enfin, l’urgence résulte des délais d’instruction sur sa requête au fond ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne lui ayant pas demandé, préalablement à son édiction, d’apporter des explications sur son parcours universitaire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation, le préfet mentionnant un « master droit du numérique » alors qu’il a en réalité obtenu un master en droit public et un diplôme universitaire en droit du numérique ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à tout le moins, entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces dispositions ; ainsi, il est régulièrement inscrit au sein de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) pour l’année universitaire 2025/2026, présente un projet professionnel désormais clair et s’il est actuellement inscrit pour la seconde fois en master 2, son changement de cursus s’inscrit dans une stratégie de spécialisation cohérente, avec une construction de compétences en trois temps (droit public, droit du numérique et ressources humaines) et d’acquisition des compétences managériales manquantes pour exploiter sa double expertise juridique et numérique ; par ailleurs, il apporte la preuve du caractère réel et sérieux de ses études, notamment par la soutenance, avec succès, de son mémoire le 11 février 2026 et par le sérieux avec lequel il a recherché un stage de fin d’études ; enfin, il justifie disposer de moyens d’existence suffisants, étant pris en charge financièrement par son oncle qui l’héberge à titre gratuit et justifiant d’un emploi étudiant, cette condition n’étant d’ailleurs pas contestée par le préfet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle a pour effet d’interrompre brutalement son master 2 et son opportunité de stage et qu’au-delà de ses études, il est parfaitement intégré sur le territoire français ; ainsi, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et emporte des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602849, enregistrée le 9 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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