Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2215200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Auchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Groslay a décidé de liquider l’astreinte administrative mise à sa charge par un arrêté du 8 mars 2022 le mettant en demeure de procéder à une mesure de régularisation en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour la période échue du 14 mai au 26 août 2022, pour un montant total de 25 000 euros ;
2°) à défaut, de réduire le montant total de l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers en date du 12 janvier 2023, les parties ont été invitées à se prononcer sur l’opportunité de recourir à une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par des courriers, enregistrés les 7 février et 20 mars 2023 le département du Val-d’Oise et la commune de Groslay ont accepté le recours à une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Auchet, demande au tribunal d’homologuer, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, le protocole transactionnel conclu à l’issue de cette médiation le 14 novembre 2024 et de prononcer, le cas échéant, son désistement d’action et d’instance et, dans le cas contraire, de poursuivre l’instruction du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du 13 avril 2023 par laquelle Mme A a été désignée pour mener une mission de médiation entre les parties ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— et les observations de Me Auchet, représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Val-d’Oise est propriétaire au 51 route de Calais à Groslay de différentes parcelles qui étaient occupées depuis le 10 juillet 2015 par la société DSKA avec laquelle il avait conclu une convention d’occupation précaire pour y exercer une activité d’entreposage et de ventes de pièces détachées de véhicules automobiles. Le maire de la commune de Groslay a toutefois, le 3 février 2022, dressé un procès-verbal d’infraction au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Puis, le 8 mars 2022, le maire de Groslay l’a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, plafonnant cette astreinte à 25 000 euros. Par l’arrêté querellé le maire de Groslay a décidé de liquider cette astreinte pour un montant total de 25 000 euros.
2. Le tribunal a proposé aux parties de recourir à une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Suite à l’accord réciproque des parties, une médiatrice a été désignée par ordonnance du 13 avril 2023. Le 14 novembre 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel et le département du Val-d’Oise demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’homologuer cet accord sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative.
3. D’une part, l’article L. 213-4 du code de justice administrative prévoit que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
4. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
5. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration
6. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’accord de médiation dont s’agit vaut transaction, ainsi que le précise son titre et son article 1, qui le qualifient de protocole transactionnel et l’inscrivent dans le cadre de l’article 2044 du code civil. Il doit donc répondre aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. Il est constant que les organes délibérant des parties ont habilité respectivement, les 26 septembre et 18 octobre 2024, le maire de Groslay et le président du département du Val-d’Oise à signer l’accord transactionnel, y compris en ce que les parties prévoient qu’elles pourront en demander l’homologation auprès du tribunal.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que cet accord a été régulièrement signé par les parties et a un objet licite. Il comporte également des concessions réciproques, portant, s’agissant du département, sur l’acceptation de la restitution des parcelles libérées par la société DSKA en leur état actuel, sur la signature d’une nouvelle convention d’occupation précaire avec cette société jusqu’au 1er juillet 2025 et sur ce qu’il engage une réflexion politique et technique sur le devenir des parcelles restituées par cette société et situées dans le périmètre de l’emplacement réservé au bénéfice du projet avenue de Parisis en vue d’un objectif de dépollution de ces parcelles. Elles portent, s’agissant de la commune de Groslay, sur le retrait de l’arrêté du 22 septembre 2022, sur sa renonciation à se constituer partie civile dans le cadre du procès-verbal d’infraction du 3 février 2022, sur sa renonciation définitive à contester les conditions d’occupation des parcelles occupées par la société DSKA jusqu’au 1er juillet 2025 et sur son engagement à assurer des rondes de police municipale à compter du 1er juillet 2025 pour éviter ou réduire le risque d’intrusion sur les parcelles remises au département. La société DSKA a également consenti des concessions. Dès lors, les concessions décrites n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre des parties. Enfin, la transaction ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public et ne constitue pas une libéralité de la part du département du Val-d’Oise ou de la commune de Groslay.
9. Enfin, il est constant que, par une décision du 30 janvier 2025, en exécution de ce protocole d’accord transactionnel, le maire de la commune de Groslay a retiré l’arrêté du 22 septembre 2022 contesté dans la présente requête.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’objet du protocole transactionnel du 14 novembre 2024 est licite, que son contenu respecte l’ordre public et comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie. Par suite, rien ne s’oppose à l’homologation de l’accord transactionnel du 14 novembre 2024.
11. Dès lors que le département du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant conditionné son désistement à l’homologation de la transaction du 14 novembre 2024, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de sa requête
D É C I D E :
Article 1er : La transaction, signée définitivement le 14 novembre 2024, entre le département du Val-d’Oise, la commune de Groslay et la société DSKA, est homologuée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du département du Val-d’Oise.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département du Val-d’Oise et à la commune de Groslay.
Copie en sera transmise pour information à la société DSKA et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215200
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