Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 2504606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024, remis en main propre le 4 avril 2025, par lequel la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à payer à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel se réfère le I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ».Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, qui comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié par voie postale à l’adresse déclarée par M. C…, le 24 octobre suivant. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » le 26 octobre 2024. M. D… ne soutient ni même n’allègue qu’il ne résidait pas à cette adresse, ni qu’il aurait informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 24 octobre 2024. Si une copie dudit arrêté a été ultérieurement remise en main propre à M. C…, cette seconde notification, effectuée le 4 avril 2025, n’a pu faire de nouveau courir le délai de recours contentieux. Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification réputée intervenue au plus tard le 24 octobre 2024. La demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée le 11 avril 2025, après l’expiration du délai de recours. Il suit de là que la requête M. C… dirigée contre l’arrêté du 15 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours ouvert par la notification de l’arrêté attaqué, est tardive. Dans ces conditions, la requête de M. C… est manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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