Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juin 2025, n° 2420837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 24 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Seka, représentée par Me Castebert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des rappels de contribution à l’audiovisuel public et de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue au titre de l’année 2018 ainsi que de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement des impositions n’a pas été régulièrement notifié dès lors qu’il l’a été à son siège et non à l’adresse du cabinet de son conseil où elle a fait élection de domicile ;
— les impositions qui lui sont réclamées sont prescrites depuis le 31 décembre 2023 ;
— la lettre de rejet de sa réclamation ne répond pas à son moyen tiré de la prescription du délai de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Seka ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Seka, qui exploite un débit de boissons, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2017 et 2018 au terme de laquelle lui ont été notifiés, selon la procédure de taxation d’office, des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de contribution à l’audiovisuel public et de taxe d’apprentissage et de formation professionnelle continue au titre de l’année 2018 ainsi qu’une amende sur le fondement de l’article 1729 H du code général des impôts. La société Seka demande au tribunal la décharge de l’ensemble de ces impositions et pénalités.
2. En premier lieu, une insuffisance de motivation de la décision prise par l’administration sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l’impôt à l’appui d’une demande en décharge ou en réduction de l’imposition contestée. La société Seka ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, à l’appui de sa requête, la circonstance que la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’aurait pas répondu à son argumentation tirée de ce que la prescription d’assiette était acquise.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () » Aux termes de l’article R. 256-6 du même code, dans sa rédaction application aux années et périodes d’imposition en litige : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' »ampliation" prévue à l’article R. * 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : a) D’une part, de la date de sa première présentation à l’adresse indiquée à la souscription ou, s’il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; b) D’autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l'« ampliation » renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. () "
4. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 août 2021 et que le pli contenant l’ampliation de cet avis a été notifié à l’adresse du siège de la société Seka et a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette société avait cependant donné mandat à son conseil pour la représenter auprès de l’administration et, notamment, pour recevoir toutes les correspondances relatives à l’assiette et au recouvrement des impositions et amendes résultant de la vérification de comptabilité de la société et ce mandat avait été porté à la connaissance de l’administration. Toutefois, alors même que l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement n’a pas été notifié au mandataire ainsi désigné, la société requérante a, par l’intermédiaire de ce mandataire, présenté une réclamation datée du 6 novembre 2021 dans laquelle elle reconnait avoir eu connaissance de l’avis de mise en recouvrement du 31 août 2021 et dont elle joint une copie. L’avis de mise en recouvrement, régulièrement libellé au nom de la société Seka, redevable des impositions litigieuses, est dès lors effectivement parvenu au conseil de la requérante qui ne peut ainsi être regardée comme ayant été privée de la garantie prévue aux articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales.
5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Aux termes de l’article L. 189 du même code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. () »
6. La circonstance que l’avis de mise en recouvrement n’a pas été régulièrement notifié au mandataire de la société Seka est sans influence sur son effet interruptif de prescription dès lors que cette société en a eu connaissance, ainsi qu’il en est attesté par la présentation d’une réclamation le 6 novembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Seka doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Seka est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Seka et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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