Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2209070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, la société JM Investment Fund, représentée par Me Pourriau, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2018, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l’Etat aux intérêts moratoires correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n’était pas assujettie à la TVA car elle ne disposait pas d’établissement stable en France
au sens de l’article 283-0 du code général des impôts et de l’article 192 bis de la directive TVA de l’Union Européenne ;
- son siège social et économique est situé au Royaume-Uni et le réalisme économique doit conduire à y rattacher ses activités plutôt qu’à son établissement français, qui n’avait aucune autonomie dans les prestations de service rendues ; l’appréciation ne peut être globale et doit être distinguée selon la nature de l’activité en cause ;
- en ce qui concerne son activité commerciale, celle-ci était uniquement exercée par la société de droit anglais disposant d’un réseau de relations internationales ; il était essentiel pour des raisons économiques tenant à la disponibilité des matériaux et aux délais de livraison que la société dispose d’un siège en Angleterre et exerce son activité depuis ce pays ; elle ne pouvait exercer cette activité depuis son établissement en France dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages ; les salariés de cet établissement ne participent pas directement au processus commercial et ne pouvaient prendre des engagements vis-à-vis des tiers ;
- en ce qui concerne son activité de prestations de service support, le recrutement était établi par M. A… B… et l’établissement français ne disposait d’aucun moyen humain ou technique permettant de rendre autonome cette prestation ; les moyens techniques et humains relevés par l’administration sont sans lien avec cette activité de prestation de services ;
- compte-tenu des incertitudes jurisprudentielles sur la notion d’établissement stable, le manquement délibéré relevé par le service n’est pas établi ; elle avait en outre sollicité l’avis du service des impôts des entreprises dont elle dépendait et qui avait validé son schéma organisationnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit anglais JM Investment Fund a créé en France un établissement sis à Varennes-Jarcy qu’elle a déclaré en tant que bureau de liaison en France. Cette société exerce, d’une part, une activité commerciale consistant en une activité de centrale d’achat de pièces détachées et de consommables, et d’autres part de prestations de services support, d’agent commercial et de concession de licences logicielles. A la suite d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur la période comprise entre le 1er février 2015 et le 31 janvier 2018, le service a estimé que la société disposait d’un établissement stable en France et qu’elle était, à ce titre, redevable de la TVA à raison des opérations qu’il effectue. Elle lui a, par suite, assigné des rappels de TVA portant sur l’intégralité de cette période, assortis d’intérêts de retard et de majorations. Par sa requête, la société JM Investment Fund demande au tribunal la décharge de ces rappels et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de son article R. 57 : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification du 25 octobre 2019, qui a été notifiée concomitamment au siège de la société JM Investment Fund et à son établissement français, distingue les rectifications opérées au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle vise et reproduit, distinctement pour chacune de ces impositions, les dispositions pertinentes du code général des impôts, qui transposent les dispositions de directives européennes, et notamment l’article 259 du code général des impôts qui concerne la notion d’« établissement stable » au sens de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle comprend également les motifs de fait à partir desquels le service a estimé que l’établissement français de la société requérante constituait un tel établissement stable. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Si la société JM Investment Fund remet en cause la pertinence de certains éléments relevés par le service et critique sa démonstration, de tels arguments concernent le bien-fondé de l’imposition établie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article 194 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 : « Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services ». L’article 192 bis de la même directive dispose : « Aux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies: a) il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre; b) un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services ». L’article 53 du règlement d’exécution du 15 mars 2011 énonce : « Pour l’application de l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE, est pris en considération un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques, lui permettant d’effectuer la livraison de biens ou la prestation de services à laquelle il participe ». Aux termes de l’article 54 du même règlement : « Lorsqu’un assujetti a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas (…) ».
5. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (…). » L’article 283 du même code énonce : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que celles-ci peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
6. Pour établir que l’établissement français de la société JM Investment Fund constituait un établissement stable en France au sens des dispositions précitées, le service a, d’abord, relevé que la société JM Investment Fund ne disposait au Royaume-Uni que d’une adresse de domiciliation sans aucun local ni personnel propre, ni de lignes téléphoniques propres dans ce pays, et que les coordonnées téléphoniques, de fax et de mail étaient opérées depuis son établissement français. Il a, s’agissant des moyens humains, relevé que l’ensemble de ses salariés ainsi que son dirigeant, dont il est constant qu’il est le point de contact des fournisseurs et cocontractants de l’entreprise, sont des résidents français, déclarés socialement auprès de la sécurité sociale et de l’URSSAF et exerçaient physiquement leur activité depuis des bureaux situés au sein de l’établissement français. S’agissant de ses moyens matériels et techniques, le service a relevé que l’ensemble du matériel immobilisé par l’entreprise était pareillement affecté à cet établissement, et notamment des équipements industriels et du matériel d’analyse et d’essais spécifiques à l’activité technique de l’entreprise. Si à cet égard, la société JM Investment Fund a évoqué lors des opérations de contrôle posséder également de telles immobilisations en Grande-Bretagne, il n’en apparaît cependant aucune dans les liasses fiscales anglaises qu’elle a produites et elle ne dispose pas dans ce pays de local propre permettant de les stocker. Par ailleurs, s’agissant de l’exercice de l’activité, le service a relevé que les factures produites par la société JM Investment Fund font toutes état de livraisons en France effectuées depuis l’établissement français, ce constat étant corroboré par les factures de transporteurs, que les paiements étaient tous effectués sur un compte bancaire français, que le site internet de la société renvoyait vers l’adresse physique et les coordonnées téléphoniques et courriels de l’établissement français et que le seul sous-traitant auquel a eu recours le groupe est un autoentrepreneur français. La société JM Investment Fund ne remet pas en cause la matérialité des faits ainsi constatés par le service mais soutient que celui-ci n’agit pas de manière autonome ou déploie sa propre activité, étrangère à l’activité du siège social anglais. Toutefois, il résulte de l’instruction que le gérant de la société requérante, s’il dispose du pouvoir décisionnel au sein de cette société, déploie lui aussi son activité à partir de l’établissement situé en France, où il dispose de bureaux. Par ailleurs, la société n’a pas pu préciser la teneur des activités qu’elle aurait réalisées en Angleterre, alors qu’elle n’y dispose ainsi qu’il a été dit d’aucun local propre, ni de personnel, ni d’immobilisations. Dans ces conditions, le service a suffisamment établi que l’établissement français constituait une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles de manière autonome les prestations de service considérées au-delà de seuls services annexes et supports. Elle n’a donc pas commis d’erreur en le qualifiant d’établissement stable en France de la société JM Investment Fund puis en tirant les conséquences de cette qualification en matière d’assujettissement de cet établissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’y a pas lieu de rechercher si le rattachement de ces prestations de service au siège de l’activité économique serait fiscalement plus rationnel.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a 40 % en cas de manquement délibéré ; ».
8. Pour motiver l’application de la majoration de 40% pour manquements délibérés, le service a relevé que la société JM Investment Fund ne pouvait ignorer que son établissement français constituait un établissement stable au sens des dispositions précitées au point 5 du présent jugement, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’ensemble de l’activité de la société était déployée à partir de cet établissement, que l’ensemble de son personnel incluant son dirigeant y était rattachés et que la société ne disposait ni de local, ni de personnel, ni d’immobilisations au Royaume-Uni et n’y effectuait aucune déclaration de TVA. Il a également relevé que ses dirigeants disposaient d’une expérience dans la gestion de société et ne pouvaient ignorer les règles de la TVA ni les conséquences de cette qualification.
9. La société requérante soutient qu’elle a commis une erreur de bonne foi en raison de l’incertitude jurisprudentielle entourant la notion d’établissement stable. Toutefois, les critères de l’établissement stable ont été suffisamment précisés tant dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne que du Conseil d’Etat antérieurement aux années en litige et avant même la décision du Conseil d’Etat dont elle se prévaut.
10. Pour établir sa bonne foi, la société JM Investment Fund soutient encore qu’elle a reçu l’approbation du service des impôts des entreprises dont elle dépend quant à l’analyse de ses obligations fiscales. Toutefois, il résulte des termes du courriel daté du 8 août 2011 qu’elle produit qu’elle a, d’une part, présenté son établissement comme un « bureau de liaison » à l’activité limitée, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les activités de service considérées ont largement excédé ce périmètre. D’autre part, la réponse du service se borne à rappeler la définition d’un bureau de liaison ainsi que des renseignements d’ordre généraux et ne contient, en tout état de cause, aucune approbation de l’analyse de la société requérante, celle-ci ne se prévalant d’ailleurs d’aucune prise de position formelle au sens de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales. Il en va de même des autres échanges avec le service relatifs à un contrôle ponctuel de crédit de TVA produits par la société. Si cette dernière se prévaut encore d’une réponse apportée par son conseil fiscal confortant sa position, elle a seulement produit des courriels lui étant adressés mais pas la réponse qui lui a été apportée.
11. Il résulte de ce qui précède que le service a suffisamment établi que la société JM Investment Fund ne pouvait ignorer qu’elle exploitait un établissement stable en France ni les conséquences qui en découlaient en matière d’assujettissement à la TVA et a, par suite, établi le caractère délibéré du manquement qui lui est reproché. Le moyen tiré de l’absence du caractère intentionnel de ce manquement doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société JM Investment Fund doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de versement d’intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société JM Investment Fund demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JM Investment Fund est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JM Investment Fund et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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