Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2514098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 4 mars 2026 et non communiqué, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle et professionnelle ;
- l’arrêté est disproportionné au regard de sa situation personnelle et professionnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la menace à l’ordre public et le risque de soustraction ne sont pas établis.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1985, est entré régulièrement en France le 5 décembre 2022, et s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour. Par arrêté du 25 octobre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en relevant notamment qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure, pour fixer le pays de renvoi ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, en mentionnant que l’intéressé ne prévalait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne s’est livrée à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. M. A… fait valoir qu’il est installé en France depuis plusieurs années, qu’il y construit un véritable projet de vie et qu’il exerce une activité professionnelle dans le secteur du nettoyage. Toutefois, M. A…, qui est entré en France en décembre 2022, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations afin d’établir l’ancienneté de son séjour et l’insertion professionnelle dont il se prévaut. En outre, il ressort de la décision attaquée, qui n’est pas contestée sur ce point, que l’épouse et les trois enfants de l’intéressé résident dans son pays d’origine et que M. A… n’y est donc pas dépourvu d’attaches familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète de l’Essonne des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. (…) ».
6. A supposer même que M. A… n’ait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa. Il relève ainsi de l’hypothèse prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, permettant, sauf circonstance particulière, de regarder établi le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public et de risque de soustraction doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente rapporteure
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Refus ·
- Sri lanka ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Charges ·
- Partie ·
- Bilan ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Délégation ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Réglementation des prix
- Crédit d'impôt ·
- Agrément ·
- Film ·
- Production ·
- Dépense ·
- Administration fiscale ·
- Cinéma ·
- Remboursement du crédit ·
- Remboursement ·
- Image
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Bénéficiaire ·
- Réfugiés ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.