Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 30 avr. 2025, n° 2201102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201102 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme D A, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille les 25 et 26 novembre 2021, pour des montants de 9 880 et 2 652 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 51 boulevard Dahdah à Marseille (13 004) ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le maire de Marseille a rejeté ses recours formés les 27 septembre et 26 octobre 2021 à l’encontre des décisions du 14 septembre 2021 visant à mettre à sa charge les frais d’hébergement d’urgence de son locataire ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée de la prise en charge de son locataire par les services de la mairie ;
— un hébergement provisoire, situé à 20 kilomètres du premier logement, a été proposé à son locataire dès la signature de l’arrêté de péril de l’immeuble loué et alors que l’entreprise qui le salariait lui proposait le prêt d’un véhicule ;
— ses moyens financiers sont limités ;
— la décision du 8 décembre 2021 est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision du 8 décembre 2021 est confirmative et par suite insusceptible de recours ;
— le moyen tiré du vice d’incompétence affectant cette décision est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Amsellem, représentant Mme A, et de Mme C, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un logement dans un immeuble situé 51 boulevard Dahdah à Marseille. Par un arrêté de péril grave et imminent du 12 décembre 2019, le maire de Marseille a interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble jusqu’à la mainlevée de l’arrêté et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à charge l’hébergement des locataires jusqu’à leur réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder au relogement du locataire de Mme A, a adressé à celle-ci, le 14 septembre 2021, deux courriers l’informant qu’elle serait prochainement destinataire de deux avis de sommes à payer au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité à ce titre. Mme A s’est opposée, par courriers des 27 septembre et 26 octobre 2021, à la mise à sa charge des frais d’hébergement de son locataire. La ville de Marseille a émis deux avis de sommes à payer les 25 et 26 novembre 2021 pour des montants de 2 652 et 9 880 euros correspondant à des frais d’hébergement du 21 mars 2020 au 1er juillet 2020 et du 2 juillet 2020 au 1er décembre 2020. Elle a ensuite, par courrier du 8 décembre 2021, confirmé à la requérante le maintien des avis de sommes à payer. Mme A demande au tribunal l’annulation des deux avis de sommes à payer et de la décision du 8 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des avis de sommes à payer :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : » I. -Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. /A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () « . Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : » I. -Lorsqu’un arrêté de péril () [est] accompagné d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de péril grave et imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-3 alors applicable du code de la construction et de l’habitation interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
4. L’immeuble visé par l’arrêté de péril grave et imminent du 12 décembre 2019 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à Mme A d’assurer, à ses frais, l’hébergement de son locataire, dans des conditions décentes correspondant à ses besoins.
5. Si Mme A soutient que les titres de perception sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée par la ville de Marseille du fait que celle-ci avait procédé à l’hébergement de son locataire, il résulte de l’instruction que la requérante ne conteste pas avoir reçu notification de l’arrêté de péril grave et imminent du 12 décembre 2019 dont l’article 6 énonce « qu’à défaut pour les propriétaires d’avoir assuré cet hébergement provisoire, celui-ci sera assumé par la ville de Marseille aux frais des propriétaires défaillants » et du courrier du 2 janvier 2020 par lequel la collectivité territoriale lui rappelait son obligation de relogement. En outre, alors que l’arrêté du 12 décembre 2019 l’informait qu’il lui appartenait d’informer immédiatement les services compétents de la ville des offres d’hébergement adressées à son locataire, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir satisfait à cette obligation. Le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme A soutient avoir satisfait à son obligation de relogement en proposant en vain à son locataire un hébergement de 30 mètres carrés à Simiane-Collongue, à une vingtaine de kilomètres de son ancien logement, et alors que l’employeur de celui-ci se proposait de lui prêter un véhicule, elle ne produit aucune pièce susceptible d’étayer ses allégations. A supposer cette proposition établie, compte tenu de la distance entre les deux logements, Mme A ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de relogement dans des conditions correspondant aux besoins de son locataire, ce qui justifiait que l’autorité territoriale se substitue à elle. La ville de Marseille est ainsi fondée à réclamer à la requérante le remboursement des frais qu’elle a dû avancer pour assurer ce relogement.
7. En troisième et dernier lieu, la circonstance que les moyens financiers de la requérante seraient limités est inopérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2021 :
8. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en date du 8 décembre 2021 par laquelle la ville de Marseille a rejeté le recours gracieux exercé par la requérante doit être écarté comme inopérant dès lors que les vices propres d’une telle décision ne peuvent être utilement contestés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre des avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille les 25 et 26 novembre 2021 et de la décision du 8 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. B
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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