Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2300623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la SAS Castell Mare, représentée par Me Dionisi-Naudin, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 104 412 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements qu’elle a réalisés sont éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’ils peuvent être assimilés à des investissements hôteliers et qu’ils correspondent, par suite, à des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du 2 de l’article 39 A du même code ;
- à titre subsidiaire, une partie des biens qu’elle a acquis, pour un montant total de 181 658,43 euros hors taxes, sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse en tant qu’agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ;
- elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 70 et 120 des commentaires administratifs publiés le 25 août 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement à hauteur du crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 2 938 euros accordé le 28 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du montant du remboursement accordé en cours d’instance ;
- les moyens soulevés par la SAS Castell Mare ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Castell Mare, qui exploite un restaurant sur la plage de Santa Giulia sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, a acquis divers biens pour son restaurant pour un montant total de 688 434 euros hors taxes. Par une réclamation du 13 mai 2022, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 206 530 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 688 434 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt. Par une décision du 16 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a partiellement accepté cette demande à hauteur de 102 118 euros. Par la présente requête, la SAS Castell Mare demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 104 412 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 28 novembre 2023, postérieure à l’introduction du recours, l’administration fiscale a accordé à la SAS Castell Mare le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 2 938 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 correspondant aux investissements relatifs à l’acquisition d’un bar et d’un avant bar en inox. Par suite, les conclusions à fin de remboursement présentées par la SAS Castell Mare sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 39 A du code général des impôts : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. / (…) / 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles (…) ».
Il résulte de l’instruction que la SAS Castell Mare a fait l’acquisition de divers biens dans le cadre de l’exploitation de son restaurant. Si l’intéressée fait valoir, d’une part, qu’elle forme un groupe de sociétés avec les sociétés A.X.G. et T.A.C. qui exploitent, directement ou indirectement, des résidences de tourisme et, d’autre part, que son restaurant est situé à proximité de ces résidences et fait partie des prestations offertes aux clients de ces dernières, ces circonstances, à supposer même qu’elles soient établies, ne sont pas de nature à qualifier ces acquisitions comme un investissement hôtelier au sens des dispositions précitées du 2 de l’article 39 A du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que l’activité de la SAS Castell Mare a uniquement pour objet la restauration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les investissements en cause peuvent être regardés comme des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts et qu’elle est en droit de prétendre, à ce titre, au bénéfice du dispositif prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
En second lieu, les agencements et installations des locaux commerciaux mentionnés au a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts cité au point 2 ne peuvent s’entendre que des éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d’utilisation et faisant corps avec eux, à l’exclusion des biens meubles autres que les biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif.
Si la SAS Castell Mare se prévaut de l’acquisition de plantations, de banquettes, de parasols, de mobiliers de plage et de transats, ces investissements, bien que nécessaires à l’exploitation de son établissement, ne sont pas destinés à mettre des locaux commerciaux en état d’utilisation et ne font pas corps avec eux. En outre, à supposer même que les caves à vin acquises par l’intéressée soient situées au sein d’un local commercial habituellement ouvert à la clientèle, il ne résulte pas davantage de l’instruction que celles-ci feraient corps avec ce local et seraient destinée à le mettre en état d’utilisation. Enfin, si l’abri mobile home contenant un bloc sanitaire est ouvert à la clientèle, il ne peut être regardé comme un local commercial en raison de son caractère amovible et, ce faisant, ni l’abri mobile home en tant que tel ni les éléments le composant ne peuvent être éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse. Cet abri ne constitue pas davantage un agencement ou une installation de locaux commerciaux au sens des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts précitées dès lors que, à supposer même qu’il soit installé à proximité du restaurant, il ne fait pas corps avec ce dernier. Dans ces conditions, la SAS Castell Mare n’est pas fondée à soutenir que ces investissements sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse en tant qu’agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la SAS Castell Mare ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des paragraphes 70 et 120 des commentaires administratifs publiés le 25 août 2021 au BOFiP – impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Castell Mare n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse qu’elle sollicite au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Castell Mare tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à hauteur de 2 938 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Castell Mare et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
T. Carnel
La présidente,
C. Castany
La greffière,
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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