Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Cayuela demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Tain- l’Hermitage a refusé de lui accorder une période de préparation au reclassement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tain-l’Hermitage, à titre principal, de lui accorder une période de préparation au reclassement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique et l’article 2 du décret du 30 septembre 1985.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 28 mars 2024, la commune de Tain-l’Hermitage, représentée par Me Blanc conclut, à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet à titre subsidiaire et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un non-lieu doit être constaté, que la requête est tardive et que la décision ne fait pas grief. Par ailleurs, elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bui, représentant la commune de Tain l’Hermitage.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerçait les fonctions d’agent de nettoyage au sein de la commune de Tain-l’Hermitage. Par un courrier du 26 novembre 2021, Mme A a sollicité une période de préparation au reclassement. Par un courrier du 8 mars 2022, le maire de la commune de Tain- l’Hermitage doit être regardé comme ayant rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical s’est prononcé, à la date de la décision attaquée, en dernier lieu le 5 novembre 2020, et a relevé que Mme A était définitivement inapte à son poste, mais pas à toutes fonctions correspondant aux emplois de son grade. Ainsi, Mme A ne remplissait pas les conditions d’octroi du bénéfice d’une période de préparation au reclassement prévue par les dispositions précitées, lesquelles réservent cette possibilité aux seuls fonctionnaires dont l’état de santé, sans leur interdire d’exercer toute activité, ne leur permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de leur grade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais exposés et les dépens :
5. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tain l’Hermitage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tain l’Hermitage.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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