Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 janv. 2026, n° 2600334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui « permettre un accès immédiat aux allocations et à un hébergement », sous astreinte.
Il soutient que :
- il se trouve dans l’impossibilité de bénéficier des allocations auxquelles il a droit en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’accéder à un hébergement et de bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues par la loi ;
- l’urgence est caractérisée en l’absence de moyens de subsistance, de logement et de ressources ; il se trouve dans une situation précaire en raison de l’inaction de l’administration alors qu’il vit dans la rue ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux au regard des dispositions des articles L. 424-9, L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. B…, ressortissant ukrainien, le bénéfice de la protection subsidiaire. Si M. B… demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il se borne toutefois à produire la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sans établir avoir adressé aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par ailleurs, si M. B… soutient que cette situation fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil incluant hébergement et allocations, il ne justifie toutefois pas davantage d’une telle demande ni avoir saisi en vain les services compétents ou avoir contacté en vain le 115 tandis qu’il ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l’absence de délivrance, par l’autorité préfectorale, du titre de séjour auquel il estime avoir droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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