Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2516748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement pour son titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré le 12 septembre 2025 alors pourtant qu’elle a été diligente dans ses démarches ; son employeur ne l’a autorisé à poursuivre son activité que jusqu’au 30 septembre 2025 ; cette situation porte gravement atteinte à ses droits sociaux et à sa vie privée et familiale ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 23 juin 1999 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » qui a expiré le 12 septembre 2025. Le 13 juin 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, Mme A fait valoir que l’irrégularité de son séjour l’expose à tout moment à un risque d’éloignement et que son contrat de travail risque d’être suspendu à compter du 30 septembre 2025. Toutefois, ces circonstances, qui ne revêtent en l’espèce aucun caractère prioritaire par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation que Mme A, ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures dès lors que, notamment, son contrat de travail n’est pas effectivement suspendu.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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