Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2403221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué enregistrés respectivement le 28 mars 2024 et le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’il a formulée le 25 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la préfète du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 21 décembre 1980, déclare être entré en France en décembre 2015. Le 25 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2023 en raison du silence gardé par l’administration sur cette demande. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). » Aux termes de l’article R. 421-2 dudit code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le requérant, que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre, le 25 juillet 2023, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions de la naissance d’une décision implicite de rejet et comportant les voies et délais de recours contre une telle décision. En l’absence de réponse de l’administration dans les quatre mois suivant la demande de M. A , une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2023, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était expiré lorsque M. A a présenté une demande de communication des motifs de cette décision, par un courrier du 27 mars 2024, lequel n’a donc pu interrompre ce délai. Dès lors, et comme l’expose en défense la préfète du Rhône, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être, par suite, rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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