Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2411220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, le département du Nord, représenté par Me Sabattier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer et le titre de perception n° 10000-2024-1095-5041 émis le 23 juillet 2024 par la région Hauts-de-France à son encontre et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 205 857,88 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2022 ;
- en l’absence de concertation préalable et d’information sur les programmes des investissements envisagés, la région a manqué à ses obligations contractuelles ;
- la créance n’est pas fondée, dès lors que pour les investissements programmés ne présentant pas de caractère d’urgence particulier, son accord n’a pas été sollicité par la région préalablement à leur réalisation ;
- la région a méconnu les dispositions de l’article 72 de la Constitution lequel consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Jablonski, substituant Me Sabattier, représentant le département du Nord, et celles de Mme A…, ayant reçu un mandat pour représenter la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Nord a conclu, le 19 mars 2007, avec la région Nord-Pas-de-Calais, devenue Hauts-de-France, une convention relative aux ensembles immobiliers comportant un lycée et un collège. Cette convention, en son article 4, prévoit que la région sera responsable en matière d’investissement (grosses réparations, équipement), de fonctionnement à l’égard des parties communes et du recrutement et de la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8 du code de l’éducation. Pour les biens de l’ensemble immobilier non considérés comme parties communes, chaque partie demeure responsable de ses obligations de propriétaire (ou assimilé). Par un courrier du 1er septembre 2023, la région a informé le département de ce qu’elle souhaitait que ce dernier rembourse, pour la période 2017-2021, les investissements réalisés par elle au prorata des effectifs de collégiens, soit 6 498 418 euros pour les cités mixtes et 495 872 euros pour les équipements. Pour l’année 2023, la quote-part de la participation financière du département du Nord a été fixée à 1 205 857,88 euros TTC. Par un avis de sommes à payer émis le 23 juillet 2024, la région Hauts-de-France a exigé du département le paiement de la somme de 1 205 857,88 euros au motif de l’exécution de travaux prévus par la même convention. Par la présente requête, le département du Nord demande l’annulation de ce titre exécutoire émis le 23 juillet 2024 et la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté n’indique pas les bases de liquidation. Si la région Hauts-de-France fait valoir que les bases de liquidation étaient indiquées dans des documents joints, lesquels ne sont cependant pas produits dans la présente instance, à un courriel du 7 juin 2024 qu’elle a adressé au département, il résulte de l’instruction que les pièces permettant au département du Nord de connaître les bases de liquidation de la créance en litige lui ont été transmises seulement par un courrier du 15 octobre 2024, soit postérieurement à la date d’émission du titre exécutoire attaqué. Ainsi, le titre de perception litigieux ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le département du Nord est fondé à invoquer l’irrégularité du titre exécutoire n° 5041 émis le 23 juillet 2024 par la région Hauts-de-France.
5. Il résulte de ce qui précède, que le titre de perception n° 5041 émis le 23 juillet 2024 par la région Hauts-de-France doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire seulement pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par la région Hauts-de-France, de prononcer la décharge de la somme demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre n° 5041 émis le 23 juillet 2024 par la région Hauts-de-France est annulé.
Article 2 : La région Hauts-de-France versera au département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la région Hauts-de-France et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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