Annulation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 19 avr. 2024, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 29 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus d’accorder la subvention « MaPrimeRénov' » demandée.
Il soutient que c’est à tort que l’ANAH refuse de lui accorder cette subvention au motif de la date de création de son dossier, alors qu’il a fait réaliser les travaux après avoir reçu l’accord de l’ANAH mais qu’il a été victime d’un dysfonctionnement du site informatique et que les données initialement été saisies ont été perdues.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024 (17 h 09), l’ANAH, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision du 11 mars 2024 a été adressée au requérant lui accordant un montant de 1 169 euros au titre de la subvention demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 321-2, R. 321-12 et R. 321-18 ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 9-1 ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté n°LOGL1935578A du 14 janvier 2020, notamment son article 6 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’énergie ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de M. Crandal ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » pour un immeuble sis à Gif-sur-Yvette ( Essonne ). Par une décision du 4 juillet 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat ( ANAH ) a refusé sa demande au motif de l’antériorité du début des travaux par rapport au dépôt de sa demande de prime. Par un courrier du 30 septembre 2022, l’ANAH a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire de M. B et l’a informé qu’à compter du 29 novembre 2022, il disposait d’un délai de deux mois pour contester devant le tribunal administratif le rejet implicite de son recours. Par courrier du 30 juin 2023, l’ANAH lui a adressé une notification rectificative lui accordant la subvention demandée. Le 11 mars 2024, l’ANAH lui adressait un courrier l’informant du versement du montant de la subvention demandée.
2. Il ressort des termes de la décision du 4 juillet 2022 que, pour refuser la demande de subvention de M. B la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur la date tardive de dépôt de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 juin 2023, l’ANAH a informé le requérant que son recours était accepté et que sa demande de prorogation était accordée. Un ordre de paiement a été émis par le service ordonnateur de l’ANAH le 8 mars 2024. M. B ne conteste nullement ces éléments, qui ressortent d’ailleurs clairement des pièces du dossier. Dès lors que la décision ultérieure de l’ANAH confère des droits équivalents à ceux dont bénéficiait M. B avant l’intervention de la décision de refus du 4 juillet 2022, il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’exception de non-lieu opposée en défense par l’ANAH ne peut qu’être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président,
— M. Crandal, premier conseiller honoraire,
— Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
signésigné
J-M Crandal Ph. Delage
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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