Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2206647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 31 août 2023, M. F C et Mme G C, représentés par Me Ladouari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubagne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée Mme E B concernant la construction d’une piscine, sise 1 impasse Paul Cézanne ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier était incomplet à défaut de plan de coupe et de plan de situation du terrain ;
— le projet méconnaît l’article 3.2 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme (PLU), la voie de desserte étant inférieure à 3 mètres ;
— le projet méconnaît les article 4.1 et 4.2 du même règlement, à défaut de raccordement aux eaux potables et usées ;
— le projet méconnaît les article 5.1 et 5.2 du même règlement, concernant les arbres de haute tige et les espaces plantés en pleine terre ;
— le projet méconnaît l’article 11 du même règlement, les travaux de terrassement n’étant pas limités ni justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, Mme E B, représentée par Me Abbou, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable à défaut de présenter des conclusions à fin d’annulation ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Extremet, représentant M. et Mme C, celles de
Me Caviglioli, représentant la commune d’Aubagne, et celles de Me Paeuw, représentant
Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires d’une parcelle cadastrée section BC n° 1032, sise 205 chemin du Camp de Lambert à Aubagne, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du
23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubagne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée Mme B concernant la construction d’une piscine 1 impasse Paul Cézanne, sur la parcelle cadastrée section BS n° 142.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, adjoint au maire délégué à l’urbanisme au droit des sols, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire d’Aubagne par arrêté du 30 juillet 2020, régulièrement publié et affiché, à l’effet de signer, notamment toutes les pièces relatives aux autorisations d’urbanisme ou aux refus desdites autorisations et, d’une manière générale, à la gestion du droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1 () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () « . Enfin, selon l’article R. 421-23 de ce code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de la demande de déclaration préalable déposée par Mme B comporte un plan de coupe et deux plans de masse faisant apparaître la construction objet de la demande, à savoir une piscine, comportant une cote NGF. Il comporte également un plan cadastral mentionnant l’emplacement du projet dans son environnement immédiat, et permettant au service instructeur de le situer au sein de la commune et d’apprécier le terrain d’assiette, en particulier la présence d’un seul arbre de haute tige, préservé. Malgré le descriptif contenu dans une partie facultative du formulaire Cerfa, mentionnant un terrassement, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté attaqué compte tenu de son objet, que le projet ait pour effet de modifier le profil du terrain ni que, le cas échéant, de tels travaux nécessitaient de faire l’objet d’une déclaration préalable au sens de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les pièces du dossier étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d’instruire la demande dont il était saisi et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, le projet en litige portant seulement sur la création d’une piscine, accessoire au bâtiment d’habitation préexistant sur le terrain d’assiette et n’ayant pas d’impact sur son importance ou sa destination, le moyen tiré de ce que le projet ne présenterait pas une voie d’accès supérieure à 3 mètres, en méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme (PLU), qui prévoit que toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est ni établi ni d’ailleurs allégué que la construction d’habitation existante ne serait pas raccordée aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les article 4.1 et 4.2 du règlement de la zone UD du PLU, à défaut de raccordement en eaux potables et usées, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, selon l’article 5.1 du règlement de la zone UD du PLU : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Il est en outre exigé, au minimum, la présence d’un arbre de haute tige pour 100m2 d’espaces libres du terrain d’assiette du projet. Les arbres existants () sont pris en compte dans ce calcul ». Selon l’article 5.2 du même règlement, la surface des espaces plantés en pleine terre doit être au moins de 30 % de la surface totale pour la parcelle en cause classée en UD2.
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige ait pour effet de supprimer un ou des arbres. D’autre part, la commune d’Aubagne fait valoir en défense, sans être contestée, que la parcelle en cause comporte plusieurs arbres de haute tige sur une surface existante de pleine terre de 220 m2, de sorte que la soustraction de la surface de la piscine de
18 m2 laisse subsister un espace de pleine terre de près de 200 m2, soit plus de 30 % de la surface du terrain d’assiette de 400 m2. Si les requérants font valoir que la surface des restanques ou de la rampe d’accès devraient être déduites, ils n’apportent pas de précision suffisante en ce sens, alors qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle déduction serait en l’espèce de nature à rendre insuffisante la surface de pleine terre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 11.2 du règlement de la zone UD du PLU, qui règlemente l’aspect extérieur des constructions : « 11.2 Volumétrie / La définition volumétrique des constructions doit favoriser leur intégration urbaine et paysagère et garantir la qualité de vie des occupants. / L’impact visuel des projets dans le paysage doit être limité. / Les décrochés et saillies segmentant les projets en plusieurs séquences bâties, voire les césures permettant les cheminements ou les ouvertures visuelles sont préférées aux façades lisses et linéaires. / L’organisation des volumes bâtis doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, à son orientation, aux lignes de force du paysage. Les travaux de terrassement, d’affouillement et d’exhaussement sont strictement limités et justifiés par une insertion paysagère de qualité ».
11. Ces dispositions, qui visent à règlementer la volumétrie des constructions, n’ont pas vocation à s’appliquer à des travaux de terrassement ou à la création d’une piscine enterrée. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément permettant de déterminer en quoi les travaux de terrassement, à les supposer autorisés par l’arrêté en litige, ce qui n’est pas établi, ou la création de la piscine, seraient de nature à porter atteinte à l’insertion urbaine et paysagère du projet, et le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune d’Aubagne et une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 800 euros à la commune d’Aubagne et une somme de 800 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme G C, à la commune d’Aubagne et à Mme E B.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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