Annulation 6 mars 2025
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2406229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406229 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2024 et le 16 septembre 2024, Mme D E née B, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 8 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— Le rapport de M. Thobaty ;
— Les observations de Me Boixiere, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E née B, ressortissante haïtienne née 27 septembre 1993, est entrée en France le 12 août 2021 munie d’un visa long séjour et a été munie d’un titre de séjour valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2023. Le 11 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par cette requête, Mme E née B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour demandé, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la communauté de vie de l’intéressée avec son époux, M. F E, ressortissant français avec lequel elle s’est mariée le 11 novembre 2020, n’est pas démontrée. Il s’appuie en l’espèce sur l’absence de suite donnée à une demande de pièces complémentaires adressée à Mme E née B par courriels du 30 janvier 2024 et du 16 février 2024. Si Mme E née B soutient que c’est son mari qui, par courriels, a envoyé les pièces demandées, il apparaît de toute manière que l’intéressée établit la vie commune avec son époux par de nombreuses pièces probantes et concordantes versés au dossier. En effet, la requérante produit les pièces établissant leur vie commune en Martinique à partir d’août 2021, telles que le montrent l’adresse notée sur la confirmation de l’enregistrement de son visa long séjour en date du 11 octobre 2021 et de nombreux documents médicaux. Pour 2022 et 2023, la requérante produit de nombreux documents médicaux et des relevés de compte qui établissent que son adresse est la même que celle de son mari. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’au mois d’août 2023, le couple décide de s’installer en France hexagonale où ils ont dans un premier temps résidé ensemble dans le Val-d’Oise puis se sont installés en Essonne. Au soutien de ses allégations, Mme E née B produit également les avis d’impôt de 2022, 2023 et 2024, tous les trois au nom de son mari et d’elle-même. Dans ces circonstances, la requérante justifie qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français exigées à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E née B et fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les décisions attaquées sont annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme E née B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E née B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E née B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E née B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E née B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E née B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur
signé
G. Thobaty
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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