Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2105695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui demande le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 457,35 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 457,35 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte ni le prénom ni la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— elle méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas ; aucun texte ne prévoit que la caisse d’allocations familiales peut compenser toutes les prestations de façon confondue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence habituelle en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’à tout le moins, il bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’objet ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
A titre reconventionnel, il demande au Tribunal :
— de condamner M. B au remboursement des indus de primes exceptionnelles de fin d’année qui lui ont été signifiés par la décision du 7 novembre 2019 ;
— de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par la CAF de la Loire-Atlantique, la résidence en France de M. B a été remise en cause sur les périodes durant lesquelles il percevait le revenu de solidarité active. Par décision du 13 septembre 2019, la CAF de la Loire-Atlantique a notifié à l’intéressé un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur les conclusions de la requête :
2. Par décision datée du 7 novembre 2019, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a adressé à M. B une nouvelle notification de trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros, au titre des années 2016, 2017 et 2018, décision, dont l’intéressé a accusé réception le 15 novembre 2019, qui, portant la mention « annule et remplace », est venue se substituer à la décision initiale du 13 septembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions en annulation du requérant, ainsi que celles tendant à la décharge, sont devenues sans objet. Par suite, il n’a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante, le versement à Me Desfarges d’une somme au titre des frais que M. B aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Loire-Atlantique :
4. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la CAF de la Loire-Atlantique n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d’un jugement, pour le recouvrement desdites sommes.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros demandée par la CAF de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2019 de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, ainsi que celles formulées au titre de la décharge.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Desfarges.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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