Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2305354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Chanzy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la société civile immobilière Chanzy doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa réclamation tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2021 et 2022 suite à la mise en demeure de payer du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 6 avril 2023 émis par le comptable public du service des impôts des particuliers de Bergerac pour le paiement de la somme de 6 851 euros de cotisation de taxes foncières au titre de l’année 2022 et le paiement de la somme de 685 euros au titre de la majoration appliquée ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de sa qualité de propriétaire de huit biens composés d’une maison et de sept appartements au 22 boulevard Chanzy à Bergerac (Gironde).
Elle soutient que :
— les appartements numérotés 4 à 7 devraient être classés en catégorie 7 ; et assortis d’un correctif d’état de 4 ;
— la valeur locative de la maison doit être révisée en raison de son nombre de pièces et de sa situation particulière, non isolée par rapport aux autres appartements, ce qui en réduit la valeur ;
— il lui est impossible de contrôler les impositions de ses 8 biens et de contrôler matériellement les impositions de chaque local par la seule production synthétique d’un document d’imposition, en méconnaissance de l’obligation de production des avis de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui échoit à l’administration fiscale en application de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, ce malgré ses nombreuses demandes explicites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut :
— à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2021 ;
— au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Chanzy, propriétaire de huit biens composés de sept appartements et d’une maison sise au 22 boulevard Chanzy à Bergerac, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation du 29 décembre 2022, elle a formé une réclamation concernant ces impositions mises à sa charge. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022.
Sur la méconnaissance de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l’avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l’impôt () ».
3. La SCI Chanzy soutient qu’il lui est impossible de contrôler dans le détail les calculs retenus pour les huit biens qui ont été pris en compte au titre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui méconnaitrait les exigences de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales. Or, il ne ressort pas des termes de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales cité au point précédent, que l’avis de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ait à détailler les calculs pour chaque bien d’une propriété assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la SCI Chanzy n’est pas fondée à soutenir que les avis produits au titre des années 2021 et 2022, qui comportent bien les modes de calculs utilisés pour sa propriété, ne sont pas suffisant au regard des dispositions de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales.
Sur la catégorie de classement retenu pour les appartements 4 à 7 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». S’agissant des locaux d’habitation, l’article 1496 du code général des impôts précise que leur valeur locative : « () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ». L’article 324 G de l’annexe III de ce code ajoute que : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation ou à usage professionnel existant dans la commune. () ». Enfin, selon l’article 324 H de cette annexe III : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () ». Ce tableau classe les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif en huit catégories, la première catégorie correspondant aux locaux de qualité supérieure et la huitième aux locaux très médiocres ou délabrés en fonction de critères tenant au caractère architectural de l’immeuble, à la qualité de la construction, au nombre et à la nature des pièces, à l’équipement et à l’impression d’ensemble de l’immeuble.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. La SCI Chanzy demande à ce que les logements 4 à 7 soient classés en catégorie 7 assorti d’un correctif d’état de 4, et non en catégorie 6, dès lors que ces appartements, construits en parpaings pour les murs avec toiture plate goudronnée façon garage, sont d’une qualité médiocre et ne sont pas isolés, à l’inverse des appartements 1 à 3. La société requérante produit, à l’appui de ses allégations, des photographies, toutefois, celles-ci, peu circonstanciées, ne permettent pas de considérer que les appartements en question doivent relever de la 7ème catégorie. Par suite, le moyen tiré de ce que les logements 4 à 7 devraient être classés en catégorie 7 ne peut qu’être écarté.
7. Si la SCI Chanzy souhaite qu’un « correctif d’état de 4 » soit appliqué, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le nombre de pièces de la maison à retenir et l’application d’un coefficient de situation particulière :
8. En premier lieu, si la SCI Chanzy soutient que la valeur locative de la maison devrait être révisée en raison de son nombre de pièces, elle n’apporte toutefois aucun élément allant au soutien de ses allégations. Par suite, un tel moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III du code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : () / Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : coefficient de situation générale = 0 / coefficient de situation particulière = 0 ; / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : – 0,10. / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ".
10. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies aériennes produites en défense, ainsi que du plan de la propriété produit par le requérant, que la maison n’est pas mitoyenne des autres locaux à usage d’appartement de la propriété. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction une situation médiocre ou mauvaise qui justifierait l’application d’un coefficient à -0,5 ou à -1, l’administration fiscale a pu légalement et sans erreur d’appréciation appliquer les tarifs utilisés pour déterminer la valeur locative des locaux de la SCI Charzy en appliquant un coefficient de situation particulière de 0, correspondant à une situation ordinaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société civile immobilière Charzy doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Charzy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Charzy et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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