Infirmation 2 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 avr. 2014, n° 12/10819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10819 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 434-435, note de Patrice de Candé |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 095625 ; 053175 ; 092306 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-03 ; CL06-04 |
| Référence INPI : | D20140100 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Avril 2014
3e chambre 4e section N° RG 12/10819
DEMANDEURS Monsieur Yann D
Société DURIEUX INTERNATIONAL SOCIÉTÉ […] 2 020781 BUCAREST (ROUMANIE)
Société DIS PROD SRL […], 530 150 MIERCUREA CIUC (ROUMANIE) représentés par Maître Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677
DÉFENDERESSE Société SZEL MOB […]. Jud. Hargita 535400 CRISTURU SECUIESC (ROUMANIE) représentée par Maître Samuel CHEVRET de la SELARL MEZERAC
- C & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Thérèse A, Vice-Présidente François THOMAS. Vice-Président assistés de Sarah B, Greffier-stagiaire en pré affectation,
DÉBATS A l’audience du 14 Février 2014 tenue en audience publique devant Marie-Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Yann D indique avoir créé en 1994 une société roumaine, « D Internationale Société » (ci-dessous, DIS), laquelle commercialise les meubles qu’il crée, dont la production et l’expédition vers la France sont assurées par la société DIS PROD.
La société SZEL MOB est une société de droit roumain immatriculée depuis 1994, ayant pour activité la fabrication de meubles. Par acte en date du 24 juillet 2012, Monsieur Yann D, les sociétés DIS et DIS PROD ont assigné la société SZEL MOB devant le tribunal de grande instance de Paris, en lui reprochant notamment des faits de contrefaçon de dessins et modèles et de concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 6 février 2014, monsieur D, les sociétés DIS et DIS PROD demandent au tribunal de :
- condamner la société SZEL MOB pour contrefaçon des dessins et modèles n°990232-001, 095625-002, 053175-003, 092306-004 et 092306-006 dont monsieur D est titulaire et exploités par les sociétés DIS et DIS PROD,
- condamner la société SZEL MOB pour contrefaçon au préjudice de la société DIS, et pour atteinte au droit moral de monsieur D pour l’exposition, l’offre à la vente et la vente des 107 meubles litigieux, les meubles D145 et D244 étant exclus de ces griefs,
- condamner la société SZEL MOB pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice des sociétés DIS et DIS PROD pour avoir reproduit 109 meubles de manière identique dans les mêmes dimensions ou dans des dimensions quasi identiques,
- interdire dès la signification du jugement à la société SZEL MOB, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, d’offrir à la vente, d’exposer, de fabriquer, faire fabriquer, d’exporter, de commercialiser en France l’un et l’autre des meubles suivants : PS120, PS90, Ps91, PS92. Psi8. PS103. PS102, PS150. PS151. PS198. PS66. PS221. PS104. PS276. PS89. PS13, PS41. PS204. PS136. PS2I2, PS123. PS122, PS39. PS202. PS196, PSI 14- 2D. PS54, PS144. PS61-2D. PS98. PS61-2D. PS288. PS285. PS287, PS286, PS241. D 437. PS141, PS09, PS199, PS109. PSI 19. PS126. PSI 17. PS149, PS118. PS163. PS 195, PS 121, PS55, PS69, PS 127. PS363. PS 1002, PS 1001. PS1004, PS 1003, PS2004 PS2003. PS2004, PS2I8, PS371Z, PS253, PS22, PS45, PS28. PS224, PS156. PS191, PS367. PS368. PS400. PS147. PS148. PS183, PS128. PS7I, PS74, PS79, PS189, PS131, PS80. PS138S. PS138B. PS181s. PS 181 B, PS209, PS235, PS289. PS96. PS81, PS132. PS142, PS21, PS200. PS4001, PS4003. PS295Bas. PS542Sup. PS542Bas, PS251. PS362. PS274. PS393. PS250, PS379. PS228, PS201, PSI 13, PS93, PS94, PS174. PS172P004-P008. PS172, PS171. PS70Supe lPS70Bas,
- dire que cette astreinte sera portée à la somme de 3 000 euros par meuble litigieux quand l’offre à la vente ou la vente est faite sur internet,
- condamner la société SZEL MOB à payer la somme de 2,4 millions d’euros pour les préjudices subis pour les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme aux sociétés DIS et DIS PROD et à monsieur D, charge à eux de se la répartir,
— ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait ou par résumé au choix de la société DIS dans 6 journaux aux frais avancés de la société SZEL MOB, à hauteur de 4 000 euros TTC par insertion,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site Internet de la société SZEL MOB www.szelmob.ro avec un lien depuis la 1re page du site dans une police de caractère de 20 points au moins, mentionnant en français «la société SZEL MOB est condamnée pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme pour avoir copié des meubles des sociétés DIS et DIS PROD, et ce pendant une durée de 6 mois consécutifs, à ses seuls frais sous astreinte de 1000 euros au bénéfice de la société DIS par jour de retard après signification de la décision».
- se réserver la liquidation des astreintes,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- rejeter toutes les demandes de la société SZEL MOB,
- condamner la société SZEL MOB à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, charge à eux de se la répartir,
- condamner la société SZEL MOB aux entiers dépens. A l’appui de leurs demandes, les demendeurs indiquent que monsieur D est titulaire de plus de 60 modèles déposés à l’INPI. Ils déclarent qu’entre 2000 et 2005 la société DIS aurait demandé à la société SZEL MOB de fabriquer des meubles selon 8 créations, mais qu’elle s’est rendue compte que cette société vendait ses meubles à d’autres sociétés, avec la complicité d’une employée de DIS. Ils ajoutent que la société SZEL MOB commercialise en France 109 de ses modèles qu’elle copie à l’identique ou presque, et que si durant leurs relations contractuelles !a société SZEL MOB copiait 8 de ses meubles, ses copies porteraient actuellement sur plus de 100 meubles. Ils ajoutent que la société DIS a commencé à présenter ses meubles en 1997, en les référençant par la lettre D suivie d’un chiffre. Ils soutiennent que la société SZEL MOB, qui exploite le site www.szelmob.ro sur lequel elle présente des meubles, n’a pas d’activité de création de meubles, n’est pas titulaire de modèles déposés, et ne commercialisait pas de meubles avant 2005. Ils avancent que certaines pièces adverses seraient des faux, qu’il est apparu que la société SZEL MOB n’avait pas de catalogue avant l’année 2008, que la datation des pièces adverses est invérifiable et contient des incohérences, de sorte que ces pièces ne devraient pas être valablement retenues par le tribunal. Ils soulignent également la mauvaise qualité des photocopies produites par la défenderesse qui ne permet pas d’apprécier le contenu des pièces, des modifications qui auraient été apportées à certaines pièces, de l’absence d’autres pièces, et critiquent celles produites tardivement Ils soutiennent que c’est au cours des relations commerciales entretenues avec la société SZEL MOB de 2001 à 2005 que celle-ci a
eu accès à ses meubles, et qu’elle n’explique pas comment elle aurait pu entrer en relation avec des entreprises françaises alors qu’elle ne participait pas à des salons professionnels et n’avait pas de catalogue jusqu’en 2008. Ils ajoutent que de 1998 à 2005 la société SZEL MOB n’avait qu’une interlocutrice en France en la personne de madame S, exerçant par le biais des sociétés TOLINO IMPEX, TOLINO FRANCE et JMS DECO. Ils relèvent qu’en 2005, la société SZEL MOB s’est adressée à des clients de la société DIS en reprenant les références utilisées par celle- ci. Ils soutiennent que la société SZEL MOB a voulu faire croire qu’elle commercialisait des meubles pour d’autres sociétés que pour la société DIS jusqu’en 2005, sans produire aucune facture attestant de ces ventes, et alors qu’elle a dû reconnaître en 2013 qu’elle n’avait pas de catalogue de vente pour cette période. Ils ajoutent que les pièces produites par la société SZEL MOB pour tenter de justifier qu’elle a commercialisé des meubles de 1998 à 2005 sont des faux, ou n’ont pas de date certaine, et ne sauraient ainsi être prises en considération par le tribunal. Ils font état de la collaboration intervenue entre la société SZEL MOB et madame PETRONELA P, ancienne employée de la société DIS, laquelle a démarché les clients de la société DIS pour leur proposer les produits de la société SZEL MOB avec les mêmes références que la société DIS, et en soulignant l’avantage tarifaire représenté par les produits SZEL MOB. Ils relèvent qu’outre les 8 meubles qu’avant 2005 la société SZEL MOB produisait pour la société DIS, elle copie aujourd’hui plus de 100 meubles de cette société qui ont été créés par monsieur D et sont protégés au titre du droit d’auteur, à côté des 5 meubles protégés au titre des modèles. S’agissant des 5 modèles de monsieur D ayant fait l’objet de dépôt en France, dont la société SZEL MOB conteste la validité, ils déclarent que l’antériorité destructrice de nouveauté doit être constituée de toute pièce, que l’observateur averti est le consommateur final, qui est particulièrement vigilant pour distinguer les différences entre les meubles, ce d’autant qu’il est l’utilisateur de ces meubles qui correspondent à un achat présentant un aspect financier important. Elles avancent que ces modèles sont valables, et que la société SZEL MOB leur porte atteinte en les reproduisant et en les commercialisant, ce qui caractérise des faits de contrefaçon. S’agissant de la contrefaçon de droit d’auteur, ils soutiennent que plus de 100 meubles seraient concernés, qu’ils ont été créés par monsieur Yann D, pour deux d’entre eux avec monsieur R, et qu’ils sont exploités par la société DIS qui les vend sous son nom, la société DISPROD étant chargée de l’exportation.
Ils soulignent notamment qu’aucun tiers n’a présenté de revendication au titre du droit d’auteur sur ces meubles. Ils déclarent que les agissements de la société SZEL MOB sont constitutifs de concurrence déloyale au préjudice des sociétés DIS et DISPROD, car cette société aurait copié les modèles qu’elles commercialisent de façon servi le, créant ainsi un risque de confusion. Ils mettent en avant le fait que la société SZEL MOB copierait 109 de leurs meubles, ce qui établit l’importance de la concurrence déloyale à laquelle elle se livre et montre qu’elle a voulu bénéficier d’un effet de gamme. Ils soulignent les circonstances dans lesquelles s’effectue pour le particulier l’achat d’un meuble, moment au cours duquel le consommateur procède avec minutie, ce qui lui permet de distinguer les meubles d’un style. Ils ajoutent que rien n’établit le caractère banal des meubles en question, et que la société SZEL MOB a voulu s’inscrire dans le sillage des sociétés DIS et DISPROD pour bénéficier indûment de ses efforts, comme le révèle notamment la ressemblance entre le catalogue de la société SZEL MOB en 2012 et celui de la société DIS en 2011. Ils détaillent leurs demandes présentées au titre de l’indemnisation du préjudice, au vu du nombre de produits objets du litige. Sur la demande reconventionnelle, ils précisent que la défenderesse invoque deux pièces, auxquelles il a été répondu par conclusions. D’autre part, ils soutiennent qu’en réalité, la défenderesse localise les sociétés qui commercialisent des meubles de la société DIS pour ensuite les démarcher. Ils demandent le rejet de cette demande, sans fondement. Par conclusions signifiées le 11 février 2014, la société SZEL MOB demande au tribunal de : Sur les dessins et modèles
- constater l’absence de nouveauté et de caractère propre des modèles de Monsieur D n° 99032-001, 095625-002, 053175-003, 092306-004 et 092306-006, et en toute hypothèse l’expiration de la validité du modèle 053175-003 au 20 juin 2010,
- constater l’absence d’actes de contrefaçon de dessins et modèles de la part de la société SZEL MOB,
- en conséquence, prononcer l’annulation des dessins et modèles invoqués par Monsieur D n°99032-001, 095625-002, 053175- 003,092306-004 et 092306-006,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes pour les prétendues contrefaçons de dessins et modèles, Sur les droits d’auteur
- constater l’absence de droits d’auteur des demandeurs sur les meubles concernés,
- constater l’absence d’acte de contrefaçon de droits d’auteur de la part de la société SZEL MOB, En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes pour une prétendue contrefaçon de droit d’auteur, Sur la concurrence déloyale
- constater l’identité d’objet entre les demandes des requérants pour prétendue contrefaçon et prétendue concurrence déloyale,
- constater l’absence de tout acte de concurrence déloyale de la part de la société SZEL MOB, En conséquence,
- déclarer les demandeurs irrecevables en leur réclamation pour une prétendue concurrence déloyale,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes pour une prétendue concurrence déloyale, A titre infiniment subsidiaire
- constater l’absence de quelconques preuves de préjudice subi ou établi par les demandeurs, En conséquence,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, infondées en leur quantum, A titre reconventionnel
- constater les agissements déloyaux de la part des demandeurs à son encontre, En conséquence,
- condamner solidairement les demandeurs à lui régler la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, En toute hypothèse,
- condamner solidairement les demandeurs à lui régler la somme de 35 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat postulant. Elle indique fabriquer ses meubles qu’elle conçoit selon ses propres plans, alors que la société DIS aurait une activité déclarée de commerce de gros. Elle souligne que la société DIS indique lui avoir confié la fabrication de meubles, mais remarque que les contrats produits ne sont ni datés ni signés. Elle observe que les documents de présentation de la société DIS de ses produits, que celle-ci date de 1997 et 1998, ne sont pas d’avantage datés, et que les catalogues produits par cette société sont de 2008 et de 2011. Elle indique que dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société DIS entre 2001 et 2005, elle a toujours mis au point les meubles vendus, et n’a jamais fabriqué de meubles sur croquis de la société DIS, celle-ci ayant en charge les opérations d’export. Elle soutient ne s’être jamais engagée à une quelconque exclusivité au profit de la société DIS, et que les relations avec la société DIS ont cessé car celle-ci souhaitait disposer d’un droit exclusif sur les produits en question. Elle soutient avoir toujours travaillé pour d’autres clients que la société DIS, et indique produire des pièces en justifiant, certaines factures
montrant notamment qu’elle vendait des meubles querellés avant l’engagement de ses relations commerciales avec la société DIS. Elle relève que les demandeurs lui reprochent de ne pas prouver la création des meubles qu’elle produit alors qu’ils devraient eux-mêmes justifier de leur création, et font une distinction entre les meubles qui auraient été concernés par leurs relations commerciales et les autres meubles, ce qui ne se justifie pas car les contrats en cause ne sont pas valables. Elle indique qu’il ne saurait lui être reproché des faits commis par madame P, alors que celle-ci travaille à son compte, et qu’elle n’a eu avec elle que peu de relations. Elle conteste les allégations des demandeurs concernant ses pièces, et relève que celles qu’elle produit dans le cadre de la présente instance sont accompagnées d’éléments et de justification leur donnant une date précise, de sorte que leur datation ne saurait être remise en cause. Ainsi, elle soutient que les catalogues GAMME LONDON 2001, DECORANTIC 2002, WATERLOO GALLERY2003 et EUROPEAN HERITAGE ne sauraient être écartés des débats. Elle écarte l’argument tiré de la mauvaise qualité de ses photocopies, et souligne notamment que la facture de la société TOLINO est datée de 1999, soit avant les relations commerciales qu’elle a entretenues avec la société DIS. Elle souligne l’importance des factures et des éléments établissant des antériorités qu’elle produit, tels que les plans, factures, courriers et bons de livraison. Elle relève que ses factures de 2005 à 2007 sont antérieures au catalogue de la société DIS paru en 2008, et que les factures et plans qu’elle produit justifient de la commercialisation de ses meubles constituant des antériorités aux modèles, et rendant ceux-ci nuls. Elle sollicite que les modèles de monsieur D soient déclarés nuls, en indiquant que pour être protégé, un dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre, conditions qu’ils ne remplissent pas. A titre subsidiaire, elle soutient que les dessins et modèles s’inspirant directement d’un style ne peuvent être protégés que dans les limites de leur exécution particulière et précise, et que ne sauraient être retenues à titre de contrefaçon des ressemblances aux particularités du modèle qui ne sont que la reproduction et la combinaison de formes appartenant au domaine public. Elle relève qu’en l’espèce l’observateur averti note les différences entre ses produits et les modèles de monsieur D, de sorte qu’aucune contrefaçon ne saurait être retenue. S’agissant du droit d’auteur, elle relève que la protection suppose l’originalité de la création, qui n’est pas prouvée en l’espèce, et souligne que des modèles de réalisation courante sont dans le domaine public.
Elle ajoute que les meubles dont font état les demandeurs se retrouvent dans des catalogues de sociétés tierces, et qu’elle-même les commercialisait antérieurement. Elle souligne, à titre subsidiaire, que les points communs relevés par les demandeurs entre leurs meubles et ceux de la société SZEL MOB ne sont marqués d’aucune originalité, de sorte qu’aucune contrefaçon ne saurait lui être reprochée. Elle avance que la demande présentée au titre de la concurrence déloyale ne repose pas sur des éléments distincts de ceux avancés au titre de la contrefaçon. Elle ajoute que les demandeurs ne peuvent s’approprier un style et une clientèle, et ne peuvent présenter une demande au titre de la concurrence déloyale en se fondant sur un objet non protégé au titre du droit d’auteur, ce alors qu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait tiré profit d’une « valeur économique individualisée » ni créé un effet de gamme. Elle souligne que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des investissements réalisés pour constituer sa gamme de meubles. Elle avance que de nombreux catalogues de sociétés tierces, antérieurs aux débats, montrent des séries de meubles similaires au style revendiqué par les demandeurs, et que les factures qu’elle produit établissant qu’elle commercialisait de tels meubles avant 2008, date du premier catalogue des sociétés demanderesses. Elle souligne que les demandeurs tenteraient de se réserver la clientèle française et, à titre subsidiaire, que les meubles qu’elle commercialise ne sont pas similaires aux leurs ou que les éléments communs étaient connus antérieurement à la commercialisation des meubles des sociétés DIS et DISPROD. Enfin, elle conteste tout effet de gamme et rejette l’existence d’un risque de confusion. Sur le préjudice sollicité par les demandeurs, elle souligne que les demandeurs ne produisent pas de pièce comptable permettant d’évaluer un quelconque préjudice, même en cas de prétendue concurrence déloyale ou contrefaçon. Elle présente une demande reconventionnelle en indiquant que les demandeurs ont adressé des courriers à la clientèle française, en faisant état du présent litige, ce qui a dégradé son image. MOTIVATION
Sur les dessins et modèles
Vu les articles L511 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Les demandeurs sollicitent que soit constatée l’existence d’actes de contrefaçon commis par la société SZEL MOB sur cinq meubles ayant fait l’objet de dépôts à titre de modèle ; la société SZEL MOB demande que soit constatée la nullité de ces modèles, pour lesquels elle soutient à titre subsidiaire qu’aucune contrefaçon ne saurait être constatée.
— S’agissant du modèle n°990232, déposé le 12 janvier 1999 et portant sur un meuble de six tiroirs et de deux portes, la société SZEL MOB produit notamment une pièce « 1999-2000 Catalogue EUROPEAN HERITAGE » qui, ne portant pas de date de publication précise, ne saurait établir que ce meuble ne disposait pas alors d’une physionomie propre, ce d’autant que les pages visées par la défenderesse ne montrent pas un meuble de six tiroirs et de deux portes dans l’agencement présenté par le modèle. La société SZEL MOB produit également une attestation de la société TOLINO IMPEX SRL, laquelle déclare lui avoir acheté le 30 juillet 1998 suivant facture n°0183407 un meuble « Dulap mie eu sertare ». Les demandeurs ne peuvent tirer argument du fait que la société TOLINO IMPEX serait liée à d’autres sociétés, comme la société JMS DECO, ou que la société SZEL MOB n’ait eu comme interlocuteur à travers ces sociétés en France que Madame S, sans l’établir, pour contester la réalité de l’exploitation de ses meubles en France par la société SZEL MOB. La société SZEL MOB produit la facture manuscrite n°0183407 en date du 30 juillet 1998, faisant état de la commande de trois produits « Dulap mic eu sertare », ainsi qu’un bon de commande manuscrit portant ce nom en date du 15 mai 1998. Sur ce bon de commande figure une représentation sommaire du meuble, ne faisant pas apparaître les portes du bas, mais matérialisant la présence dans le haut du meuble de deux rangées de trois tiroirs. L’apposition d’un tampon de notaire en 2013 ne saurait établir que les documents manuscrits ne correspondent pas à une vraie commande passée en mai 1998, et à une facture de juillet 1998, mais est de nature à établir que ces documents ont été certifiés en 2013. Par ailleurs, si l’attestation de madame S n’est pas datée et ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, elle est accompagnée de plans du meuble « Dulap mic eu sertare » semblables au modèle concerné, et conforte les éléments contenus dans les documents manuscrits. Le croquis figurant sur le bon de commande contient des informations utiles quant au meuble, à la date de sa présentation et au nom qui lui est attribué, ainsi que le nom de la société cliente, de sorte qu’il a été fourni dans le cadre d’opérations commerciales. Ces informations sont corroborées par la facture du 30 juillet 1998 et, lues conjointement avec le plan technique accompagnant l’attestation de madame S dont la teneur est également concordante, établissent que la société SZEL MOB a commercialisé en 1998, soit avant le dépôt du modèle n°990232, un meuble présentant les mêmes caractéristiques. A titre surabondant, la société SZEL MOB justifie notamment de plusieurs meubles antérieurs présentant deux portes surmontées d’une rangée de trois tiroirs (17 c, f et g), ou de deux rangées de deux ou quatre tiroirs (17i et h). Est également produite une commode de
huit tiroirs dans laquelle, au-dessus de deux grands tiroirs, sont placés deux rangées de trois tiroirs, présentant des tailles différentes. Au vu de ce qui précède, le modèle n°990232 ne présente pas un caractère nouveau, et sera dès lors déclaré nul.
- S’agissant du modèle 95625, déposée le 16 novembre 2009, il apparaît sous la référence D470 en page 21 du catalogue de la société DIS publié en 2008, de sorte que les demandeurs ont divulgué, au sens de l’article L511-6 du code de la propriété intellectuelle, un produit semblable à ce modèle antérieurement à son dépôt. Par ailleurs, le dépôt du modèle ayant été réalisé au nom de monsieur Yann D et sa divulgation étant intervenue par la publication du catalogue de la société DIS, les demandeurs ne sauraient utilement invoquer l’exception de divulgation par le créateur dans les 12 mois précédant la date du dépôt du modèle.
Par conséquent, ce modèle sera déclaré nul.
- S’agissant du modèle 53175 déposé le 20 juin 2005, la société SZEL MOB fait état de l’existence de meubles similaires dans des catalogues de sociétés tierces. Elle produit notamment le catalogue de la société WATERLOO GALLERY qu’elle indique être le catalogue de l’année 2003, et produit pour ce faire, la facture d’imprimerie de la société d’édition adressée le 3 juillet 2003 à la société WATERLOO GALLERY. Cette facture présente une signature qui apparaît identique à celle figurant sur le catalogue de cette société, ce qui permet d’établir le lien entre cette facture et ce catalogue, ce d’autant que des factures datées de 2003 portant des références de meubles établissent également le lien avec ce catalogue et permettent de le dater. Le fait que le transfert du siège social de cette société à l’adresse qui figure sur ce catalogue de 2003 n’ait été enregistré auprès des services administratifs belges qu’au mois de novembre 2004 ne saurait en soi justifier que ce document soit écarté des débats, ce d’autant que l’adresse précédente est également mentionnée sur les factures d’août 2003 de la société WATERLOO GALLERY. La page 61 de ce catalogue présente notamment deux consoles, la première avec deux tiroirs et deux tablettes en dessous, l’autre avec deux tiroirs et une tablette disposée près du sol. Par ailleurs, la société SZEL MOB produit notamment deux pièces 5a et 5b se présentant comme des documents de présentation des produits de la société DECORANTIC, accompagnés d’une attestation du gérant de cette société dressée le 2 février 2007 selon lequel il s’agissait d’un catalogue distribué sur les salons et expositions depuis 2002. Est jointe à cette attestation une facture d’imprimerie en date du 11 décembre 2002 adressée à cette société relative à des catalogues.
La date de cette attestation, ou les fautes de français s’y trouvant, ne sauraient justifier qu’elle soit écartée des débats. Pour autant, il apparaît que la facture de l’éditeur de 2002 porte sur un catalogue de 16 pages, alors que celui présenté par la société SZEL MOB comme le catalogue 2002 contient 12 pages, de sorte que la datation de ce catalogue n’est pas établie de manière certaine. Néanmoins, il ressort de ces pièces que la société DECORANTIC a commercialisé dès 2002 des meubles, et a proposé à la vente pendant plusieurs années des produits dans un style de meuble rustique. Surtout, ces catalogues sont à considérer au regard du modèle 53175, décrit comme une « console 3 tiroirs. 2 tablettes. Plateau zinc ou bois », en ce qu’il apparaît que des meubles-consoles en bois à tiroirs avec tablettes sont répandus dans le domaine de l’ameublement en bois. Il ressort des pièces produites qu’il s’agit d’un meuble traditionnel ne pouvant donner une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement. Par conséquent, ce modèle apparaît dépourvu de caractère propre, et sera déclaré nul.
— les modèles 92306-004 et 92306-006 ont fait l’objet d’un dépôt le 13 mai 2009 au nom de monsieur Yann D. Ils figurent tous les deux sur le catalogue 2008 de la société DIS qui les a donc divulgués avant leur dépôt. La divulgation n’étant pas le fait du déposant, les demandeurs ne peuvent bénéficier de l’exception de divulgation par le créateur dans les 12 mois précédant la date du dépôt du modèle. Par conséquent, ces deux modèles seront déclarés nuls. La demande présentée en contrefaçon sur le fondement du Livre V du code de la propriété intellectuelle ne saurait aboutir. Sur la contrefaçon de droit d’auteur L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial». Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend
auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Selon les demandeurs, ces meubles auraient été créés par Monsieur D et divulgués par la société DIS, de sorte que cette dernière sollicite le bénéficie du droit d’auteur et que monsieur D sollicite lui la protection de son droit moral. Pour autant, il revient à celui qui revendique la protection du droit d’auteur de justifier de l’originalité des œuvres. En l’occurrence, les demandeurs procèdent à la description détaillée de chacun des meubles, en indiquant les proportions et en précisant l’agencement des différents éléments composant ces meubles. Il s’agit d’une présentation matérielle de ces meubles, relevant que le meuble considéré ou l’une de ses parties adopte une certaine forme, comme une découpe légèrement arrondie ou symétrique. De la même façon, certaines fonctionnalités des meubles sont présentées, comme la possibilité de placer des rallonges, ou de rabattre les côtés d’une table. La description des meubles rapporte notamment que les pieds de certains meubles présentent une alternance de zones en creux et bombées (ainsi, le bureau référencé DO55), ou qu’ils s’affinent vers le bas. Cette description relève aussi notamment qu’une moulure apparaissant sur une partie d’un meuble peut se trouver à une autre partie de celui-ci (ainsi, le miroir D152), que le meuble peut être surmonté d’un chapiteau, ou qu’une boiserie l’agrémentant peut évoquer des persiennes. Pour autant, il s’agit là d’éléments de description objective des meubles considérés, et non de caractéristiques révélant spécifiquement le parti pris esthétique qu’a choisi l’auteur dans la composition de ces meubles. Les demandeurs ne peuvent soutenir qu’ils ne revendiquent pas la protection « d’un style » en général, mais bien la protection de meubles précis, sans démontrer en quoi chacun d’eux est l’expression de la personnalité de monsieur D. Or, les seules caractéristiques relevées correspondent à une présentation descriptive de chacun des meubles, mais elles ne spécifient pas en quoi ces meubles seraient originaux et contiendraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Ainsi, faute de démonstration de l’originalité de ces meubles, les demandeurs ne peuvent revendiquer le bénéfice de leur protection au titre du droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Ces deux notions sont appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. En l’occurrence, la demande présentée au titre de la contrefaçon ayant échouée, la société SZEL MOB ne peut faire état de la similarité des griefs invoqués au titre de la concurrence déloyale avec ceux invoqués pour la contrefaçon, pour soutenir que cette demande est irrecevable. La copie servile d’un produit commercialisé par une société, lorsqu’il est susceptible de créer un risque de confusion auprès de la clientèle, constitue un acte de concurrence déloyale et, en présence de deux sociétés ayant une activité identique ou proche et commercialisant des produits de même nature, le risque de confusion découle de la fabrication par Tune de produits similaires à ceux commercialisés par l’autre. En l’espèce, les demandeurs font état de la commercialisation par la société SZEL MOB de plus de 100 modèles de meubles identiques aux leurs, créant ainsi un risque de confusion. La société SZEL MOB produit notamment, outre les catalogues des sociétés WATERLOO GALLERY et DECORANTIC – qui a présenté dans plusieurs catalogues des meubles de style rustique – un catalogue « 1999-2000 European Heritage », qui établit que cette société proposait à la vente, à cette période, des mobiliers d’ameublement en bois clair dans un style traditionnel campagnard.
Elle verse également un catalogue « GAMME LONDON » présentant, ainsi que l’indique la mention y figurant, plus de 150 modèles de meubles neufs en pin passif. La société SZEL MOB soutient que ce catalogue date de l’année 2001. Y figure une inscription manuscrite signée, avec le tampon de la société BOOS ANTIC, indiquant que ce catalogue correspond à une facture d’imprimerie n°3139 du 26 avril 2001. Une lettre de la société BOOS ANTIC du 17 février 2007 portant la même signature atteste également que cette facture n°3139 correspond à leur catalogue dénommé «GAMME LONDON» de l’année 2001. La facture du 26 avril 2001 adressée par une société d’imprimerie à la société BOOS ANTIC est également produite. Les demandeurs contestent la crédibilité de ce catalogue en remarquant qu’il ne fait pas apparaître l’adresse de la société en question, radiée depuis, ou que la signature de son gérant monsieur C figurant sur les pièces de la société SZEL MOB est différente de celle apparaissant sur le procès-verbal de délibération. Si les demandeurs soulignent que ce catalogue ne porte pas l’indication du nom de l’imprimeur, il convient d’observer que le catalogue de la société DIS 2008 est également dépourvue de cette indication. Il convient de relever la concordance entre le nombre de pages du catalogue (44) et celui indiqué sur la facture n°3139 de la société d’imprimerie. Par ailleurs, si les demandeurs justifient de leur participation à des salons professionnels dès l’année 1997, les pièces produites ne permettent pas d’établir les meubles que la société DIS y présentait alors. Si elle verse des factures établissant qu’elle a exporté des meubles vers la France et la Grande-Bretagne dès 1999, elle ne produit pas les documents permettant d’identifier les modèles de meubles correspondant aux références figurant sur ces factures, l’indication de la lettre D (référence à la société DIS) suivie d’un chiffre n’établit pas pour autant que cette société a conservé les mêmes références. Si les sociétés DIS et SZEL MOB ont entretenu des relations société SZEL MOB 2012 sous les références PS122. Il figurait également sous ses références dans le catalogue la société SZEL MOB de 2008. Par ailleurs, certaines différences peuvent être relevées, comme le nombre des poignées par tiroirs ou le travail du bas du meuble. Un meuble identique à celui revendiqué par les demandeurs figure aussi dans le catalogue Interiors daté de années 2012, et dans le catalogue Decorantic précité. Les demandeurs font état d’actes de concurrence déloyale concernant une armoire référencée D242 qu’ils indiquent être commercialisée
dans le catalogue 2006 de la société DIS, alors que le catalogue DIS le plus ancien produit est de l’année 2008. Selon les demandeurs, les miroirs D500 et D501 présents sur le catalogue DIS 2011 seraient repris par le catalogue SZEL MOB 2011 sous les références PS 181B et PS 181 S. Toutefois, ils figuraient également sous ses références dans le catalogue SZEL MOB de l’année 2009. Les miroirs présentent également des différences, s’agissant de la largeur du montant de bois entourant la glace, et ceux de la société DIS présentent au-dessus de cette glace un travail du bois évoquant des Persiennes dont sont dépourvus les modèles présentés par la société SZEL MOB. Il ressort de ce qui précède, et ces observations étant valables pour les autres meubles, que les demandeurs n’établissent pas que l’ensemble des meubles sur lesquels ils fondent leur demande en concurrence déloyale sont antérieurs aux meubles qu’ils estiment correspondants, commercialisés par la société SZEL MOB. Les documents versés par les demandeurs font apparaître que les produits sur lesquels ils tondent leur demande relèvent de la catégorie des meubles en bois clair présentant un certain style rustique. Les catalogues versés aux débats par la société SZEL MOB montrent qu’un certain nombre d’entreprises sont présentes sur le marché du meuble de style traditionnel, et qu’elles proposent des produits présentant une grande proximité avec ceux dont les demandeurs font état. Les demandeurs n’établissent pas, par les pièces qu’ils communiquent, avoir été les premiers à produire des meubles de ce style, notamment dans le litige qui les oppose à la société SZEL MOB, laquelle intervient sur le même secteur d’activité que la société DIS. Au vu de ce qui précède, les demandeurs ne peuvent soutenir que la société SZEL MOB a copié leurs produits et crée ainsi un risque de confusion, ce d’autant que certaines différences sont observables entre les meubles de la société DIS et ceux de la société SZEL MOB, ainsi qu’il ressort des photographies présentes dans les catalogues. Dès lors, n’étant pas établi par la société DIS qu’elle a développé un ensemble de meubles qui auraient été systématiquement repris par la société SZEL MOB, les demandeurs ne peuvent soutenir que celle-ci a profité d’un effet de gamme en reprenant l’ensemble de ses modèles.
Par ailleurs, si les démarches commerciales de la société SZEL MOB auprès d’entreprises françaises susceptibles d’être intéressées par ses produits ont été relayées par madame P, ancienne employée de la société DIS, le courrier électronique de la société SZEL MOB
adressé à des clients potentiels ne révèle pas en soi la volonté de piller le capital intellectuel de la société DIS, et ne faisait pas de référence à la société DIS PROD. Dès lors, la société SZEL MOB ne saurait être tenue pour responsable du comportement que les demandeurs reprochent à madame P, et les pièces versées n’établissent pas un comportement parasitaire de la société SZEL MOB qui aurait tenté de capter la clientèle française des demandeurs. Il sera également observé que les demandeurs ne peuvent asseoir leur demande au titre du parasitisme sans justifier des investissements engagés, que le dépôt de modèles au nom de monsieur D ou les pièces versées n’établissent pas. Au vu de ce qui précède, les demandeurs n’établissent pas que la société SZEL MOB a eu un comportement concurrentiel déloyal ou parasitaire.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle II ressort des éléments produits que les demandeurs ont adressé, par la voie de leur conseil, deux lettres en date des 27 septembre 2011 et 26 novembre 2012 à deux sociétés différentes, qui étaient en relations commerciales avec la société SZEL MOB. La lettre du 27 septembre 2011 révèle un caractère menaçant à l’égard de son destinataire du fait de l’existence de relations commerciales entretenues entre lui et la société SZEL MOB, puisque ce courrier indique que la société DIS entend engager toute action pour faire cesser la concurrence déloyale, après avoir indiqué que la société SZEL MOB aurait reproduit sans autorisation ses meubles. Le courrier du 26 novembre 2012, sans faire référence à la société SZEL MOB, cite le nom des meubles considérés comme contrefaisants, ce qui permet ainsi au destinataire d’identifier le fabricant de meuble apparemment indélicat. Ce courrier contient également des injonctions à son destinataire, de nature à porter atteinte durablement à la réputation de la société SZEL MOB. Par conséquent, une telle démarche est constitutive d’agissements déloyaux, dont il convient de réparer le préjudice subi en condamnant les demandeurs au paiement d’une somme de 7000 euros. Sur la publication La teneur de la décision ne justifiant pas que sa publication soit ordonnée, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens Monsieur D, les sociétés DIS et DIS PROD succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens. Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile II apparaît justifié en l’espèce de condamner monsieur D, les sociétés DIS et DIS PROD au paiement de la somme de 15000 euros à la société SZEL MOB. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL. Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Déclare nuls les modèles n°990232. 95625. 53175. 92306-004 et 92306-006. Déclare irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de ces modèles.
Rejette la demande présentée au titre de la protection du droit d’auteur,
Rejette la demande en concurrence déloyale et parasitaire. Condamne monsieur D, les sociétés DIS et DIS PROD au paiement de 7000 euros de dommages et intérêts en réparation d’agissements déloyaux,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la décision,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, Condamne monsieur D, les sociétés DIS et DIS PROD au paiement à la société SZEL MOB de la somme de 15000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur D, les sociétés DIS et DIS PROD au paiement des dépens.
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