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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme F… E… née A… D…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les articles L. 411-4, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme B… ;
les observations de Me Terrasson, pour Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse, outre la première délivrance d’une carte de résident, le renouvellement du titre de séjour de Mme E…. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. La seule circonstance que la préfète ait finalement décidé de délivrer l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle était en tout état de cause tenue de délivrer et qu’elle n’a délivré qu’en raison du contentieux initié, ne remet pas en cause la présomption d’urgence. Cette condition est donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme E….
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour et de carte de résident de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour et de carte de résident de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme E… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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