Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 sept. 2025, n° 2501384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 4 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer un non-lieu sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement au bénéfice de son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision d’octroi d’un titre de séjour n’est intervenue qu’après qu’elle a introduit son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir émis une décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 août 2025 au 20 août 2027 à la requérante et avoir ordonné sa fabrication.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501381 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 25 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 septembre 2025 à 9h00.
A été entendu, au cours de l’audience publique, Mme A étant greffière d’audience, le rapport de M. Sorin, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension, le préfet de La Réunion justifie de l’ordre de fabrication d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui sera délivré à Mme B, valable du 21 août 2025 au 20 août 2027. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l’intéressée ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer, ensemble les conclusions à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Me Wandrey d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserver pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501384
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