Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515753 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Lepeu, en date du 1er février 2025, Mme A… D… C… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 12 novembre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu’il avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre en mains propres un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée puisqu’aucune convocation ne lui a été délivrée.
Elle demande également la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée.
La demande d’exécution a été communiquée le 26 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 12 novembre 2024.
Le 25 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a indiqué au tribunal qu’il avait remis à Mme C… un récépissé de titre de séjour valable du 13 mai au 12 novembre 2025 et que l’intéressée était convoquée le 27 novembre 2025 pour son renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2413138) du 12 novembre 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir admis l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour opposée par la préfète du Val-de-Marne à Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 2002 à Bouaké, d’autre part, enjoint à la préfète de Val-de-Marne de lui remettre en mains propres un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation enregistrée le 6 août 2024, et enfin mis à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Me Lepeu, conseil de Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par une lettre de son conseil du 1er février 2025, Mme C… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée tant en ce qui concerne la délivrance d’un récépissé que le versement des frais irrépétibles et a donc saisi le tribunal d’une demande d’exécution de cette ordonnance. Le 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, jusqu’au 12 novembre 2025, qui a été renouvelé le 27 novembre 2025.
Sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 12 novembre 2024 :
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Comme il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, qui a été renouvelé le 27 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 12 novembre 2024 présentée par Madame C….
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 12 novembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Aux termes par ailleurs de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Lorsqu’une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, la juridiction ne fait pas usage de cette faculté et attribue l’intégralité de la somme au requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 12 novembre 2024 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le 14 novembre 2024. Celui-ci avait donc jusqu’au 24 novembre 2024 pour remettre un récépissé à Mme C…. Or, cette remise n’est intervenue que le 13 mai 2025, soit avec 169 jours de retard.
Par suite, il convient de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 12 novembre à hauteur de la somme de 8 450 euros, le préfet du Val-de-Marne ne faisant valoir aucun élément ni aucun motif susceptible de justifier qu’il ne soit pas procédé à cette liquidation, tenant en particulier à la difficulté de traitement de la demande de l’intéressé.
Sur la demande relative au paiement des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / « Art. 1er (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. (…) » ».
Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint de verser à son conseil à celle-ci, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de payer cette somme.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme C… la somme de 8 450 euros (huit mille quatre cent cinquante euros) au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 12 novembre 2024.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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