Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2512049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Togola, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police, née le 4 janvier 2025, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois après le dépôt, le 4 septembre 2024, d’une
demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; subsidiairement, de l’enjoindre à réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions, avec délivrance dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions sans s’opposer à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation.
Il soutient qu’il a obtenu une carte de séjour temporaire postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, il ressort des écritures de l’intéressé que le préfet de police a fait droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. D’autre part et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions prévues au point 3 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Togola et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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