Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2204329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. D A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la fiche de sanction du 17 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 7 avril 2022 à l’encontre de cette fiche de sanction ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a infligé un blâme, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 2 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de retirer de son dossier les décisions des 17 février, 10 mars et 2 mai 2022, ainsi que tous les éléments de procédure s’y rapportant, y compris les recours administratifs qu’il a lui-même formé, les communications du tribunal, et le jugement à venir du tribunal ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive des décisions des 17 février, 10 mars et 2 mai 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la fiche de sanction du 17 février 2022 et de l’arrêté du 10 mars 2022 :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la fiche de sanction du 17 février 2022, de l’arrêté du 10 mars 2022 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique du 2 mai 2022 :
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas obtenu la communication de son dossier préalablement au prononcé de cette sanction, malgré sa demande ;
— les motifs tirés, de la prétendue volonté de ne pas informer son employeur de son changement d’adresse, de l’information tardive de son employeur, du manquement à son devoir de loyauté, du fait qu’il aurait « anticipé son arrêt de travail » et de sa volonté de se soustraire à la contre-visite médicale, manquent en fait ;
— l’administration ne pouvait pas légalement fonder son blâme sur la circonstance qu’il s’est rendu dès le lendemain de l’arrêt de travail en Guadeloupe ;
— aucun texte législatif ou règlementaire ne lui imposait de demander une autorisation administrative préalable pour se rendre en Guadeloupe ;
— l’arrêt de travail ne prévoyait aucune contre-indication à ce qu’il se rende dans sa famille en Guadeloupe, afin qu’il se remette de sa maladie ;
— ces décisions sont fautives ;
— il a subi un préjudice moral lié au fait que le service a entendu entraver son droit à congé maladie et son droit à circuler librement sans avoir à demander l’autorisation préalable de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, conclut à ce que le dossier soit adressé au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour connaitre de ce litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut, à l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la fiche de sanction du 17 février 2022, et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la fiche de sanction du 17 février 2022, sont irrecevables, dès lors que ce document revêt un caractère informatif préparatoire ;
— les autres moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par un courrier en date du 11 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a été recruté le 1er décembre 2017 au grade d’adjoint technique et a été affecté au sein du service restauration du secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur sud de la direction départementale de Toulouse. Le 25 janvier 2022, le requérant a été informé de la sanction de blâme décidée à son encontre, et par un arrêté du 10 mars 2022 le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a infligé un blâme. Le recours hiérarchique de M. A daté du 7 avril 2022, a été rejeté par une lettre du 2 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler, la fiche de sanction du 17 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 7 avril 2022 à l’encontre de cette fiche de sanction, l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a infligé un blâme, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique du 2 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative aux conclusions à fin d’annulation de la fiche de sanction du 17 février 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de sanction par laquelle M. A a été informé, le 17 février 2022, des faits qui lui étaient reprochés eu égard à ses obligations professionnelles, et de la sanction proposée, ainsi que de la possibilité d’obtenir la communication de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, constitue une simple mesure préparatoire à la sanction définitive et, est à ce titre insusceptible de recours. Par suite, il y a eu lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone et de défense sud.
3. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de de la fiche de sanction du 17 février 2022, et par voie de conséquence de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 7 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 et de la décision de rejet du recours hiérarchique du 2 mai 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / b) Le blâme ;() « . Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : » L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ".
5. Un fonctionnaire qui, ayant demandé à consulter son dossier administratif avant l’adoption d’une mesure prise en considération de sa personne, n’a pas reçu de réponse à sa demande de communication et n’a ainsi pas pu prendre connaissance de son dossier avant l’adoption de cette mesure, a été effectivement privé de la garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de sanction signée par M. A le 25 janvier 2022, que celui-ci a été informé de la possibilité d’exercer son droit à consulter son dossier individuel, et qu’il a indiqué à cette date ne pas souhaiter exercer ce droit. Toutefois, par un courriel du 8 février 2022, M. A a informé le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud qu’il souhaitait être assisté de son représentant syndical, et a demandé, à ce titre, que son représentant syndical ait communication de son dossier individuel. L’administration ne conteste pas ne pas avoir procédé à cette communication et la circonstance que le requérant ait indiqué ne pas souhaiter consulter son dossier ait sans incidence sur le droit à communication, dès lors que la décision prononçant le blâme est intervenue, le 10 mars 2022, soit postérieurement à sa demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la sanction disciplinaire litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour lui d’avoir obtenu la communication de son dossier avant le prononcé de cette sanction, et qu’il a été, à ce titre, privé d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique du 2 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dans la mesure où le dossier de M. A comporterait des éléments faisant référence à la sanction du 10 mars 2022, l’exécution du présent jugement, qui annule cette décision, implique nécessairement le retrait des éléments relatifs à cette sanction. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder, sans délai, à ce retrait.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
10. A supposer que M. A ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas présenté à l’administration une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice moral dont il demande la réparation. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. A une indemnité en réparation de ce préjudice sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne justifie pas de frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2022 et la décision de rejet du recours hiérarchique de M. A du 2 mai 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder sans délai au retrait du dossier de M. A de tout élément faisant référence à la sanction du 10 mars 2022 dans la mesure où le dossier de M. A comporterait de tels éléments.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone et de défense de sécurité sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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