Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans.
Elle soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être motivée et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 9 septembre 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 13 juin 2011 et bénéficie, depuis le 21 février 2013, de cartes de séjour régulièrement renouvelées. Le 10 mai 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par une décision du 20 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 13 septembre 2023, Mme C… a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 23 octobre 2023. La requérante, qui s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 novembre 2024 au 29 novembre 2026, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de la rubrique 58 de la liste fixée à l’annexe 10 du code, le demandeur doit fournir, à l’appui d’une demande de carte de résident de longue durée-UE prévue à l’article L. 426-17, doit fournir des justificatifs de ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
3. En l’espèce, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’une carte de résident à Mme C… au motif que celle-ci ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition de la requérante établi au titre de l’année 2022, qu’elle a perçu une rémunération, au titre de l’année 2021, de 12 214 euros, soit un montant très inférieur au salaire minimum de croissance. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’une rémunération mensuelle de 1 760 euros, entre le mois de juillet 2022 et le mois de mars 2023 dans le cadre d’un contrat à durée à durée déterminée en qualité d’agent de bio-nettoyage avec le centre hospitalier universitaire de Limoges, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, au regard de la période de référence de cinq années, prévue par les dispositions précitées, alors que l’évolution favorable de la situation financière de la requérante demeurait récente à la date de la décision attaquée, la requérante ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, l’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de carte de résident, la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 juillet 2023 de la préfète de la Haute-Vienne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
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