Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par
Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du présent jugement et à défaut d’enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Carraud en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Bas-Rhin n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- et les observations de Me Carraud, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1994, est entré irrégulièrement en France en 2010. Il a présenté le 19 septembre 2012 une demande d’asile qui a été rejetée le 13 février 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 25 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En 2013, 2015 et 2020 le requérant a sollicité son admission au séjour à chaque fois refusée. Le 30 janvier 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 août 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l’effet de signer « (…) tous les arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, le requérant se prévaut que la préfète du Bas-Rhin n’a pas tenu compte de son implication en qualité de bénévole, ni de la nationalité française de sa sœur, ni précisé que sa mère a été convoquée par la commission du titre de séjour et a reçu un avis favorable. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de reprendre dans la décision contestée l’intégralité des éléments concernant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (..) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Le requérant soutient qu’il réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis décembre 2010, que cette durée est attestée par l’ouverture et le renouvellement de ses droits au titre de l’aide médicale d’Etat, et qu’ainsi la préfète du Bas-Rhin l’a privé d’un droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. S’il est constant que le requérant a résidé habituellement sur le territoire français de 2010 à 2015, il a fait l’objet, le 10 septembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel de Nancy. Les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’établir qu’il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français entre 2015 et 2020, alors qu’il n’apporte aucune précision sur les activités menées pendant cette période. Par ailleurs, la circonstance que sa mère a été convoquée par la commission du titre de séjour et a reçu un avis favorable est sans effet dès lors que le requérant n’établit pas avoir continuellement résidé avec elle en France durant cette période. Dans ces conditions, à la date de décision attaquée, le requérant ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de 10 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, la préfète a entaché sa décision d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 13 ans, qu’il a entrepris des efforts importants pour apprendre le français, qu’il a suivi un CAP menuiserie, qu’il justifie d’une implication en tant que bénévole dans diverses associations, qu’il entretient des liens avec sa mère, sa sœur, son beau-frère et les deux enfants de ces derniers et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’établit ni de la réalité ni de l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille résidant en France. Il n’établit pas plus être dépourvu d’attaches familiales au Kosovo. Il a par ailleurs fait l’objet, à trois reprises depuis 2013 de refus de jour. Ainsi, sa durée de présence sur le territoire français, qui n’est pas avérée, ainsi qu’il a été dit, entre 2016 et 2020, résulte de mesures auxquelles il n’a pas déféré. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, et pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en l’absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le requérant n’établit pas qu’il serait en situation de se voir attribuer, de plein droit, un titre de séjour qui s’opposerait à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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