Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 2023 et
23 juin 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de son absence de relogement, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de prononcer leur capitalisation ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil dans une ordonnance en date du 15 mars 2021 ;
3°) d’ordonner l’exécution de la décision à intervenir dès qu’elle aura été rendue, avant sa notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle et ses enfants n’ont pas été relogés, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 juillet 2020 ;
- elle réside avec ses quatre enfants dans un logement de 42 m2 qui est insalubre, ce qui lui cause des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2101266 du
15 mars 2021, dans la mesure où elles relèvent d’un litige distinct et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution de la décision à intervenir, dès lors qu’elle est prévue par l’article L. 11 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parent ;
- les observations de Me Cissé, qui a indiqué que sa cliente avait été relogée à compter du mois de janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 juillet 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance en date du 15 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous une astreinte de 750 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 octobre 2021. Une décision implicite de rejet est née. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle affirme avoir subis et de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du
15 mars 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 22 juillet 2020 au motif qu’elle résidait dans un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que Mme B… et ses quatre enfants résident dans un logement de 42 m2. La persistance de cette situation, à compter du 20 janvier 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B… des troubles de toute nature dans les conditions d’existence. Il résulte en outre de l’instruction et notamment d’un rapport d’enquête établi par une inspectrice de la salubrité de la commune d’Epinay-sur-Seine que le logement occupé par Mme B… et ses enfants est insalubre. Si la requérante expose qu’elle n’a été relogée qu’à compter du mois de janvier 2025, elle ne justifie de la régularité de son séjour que jusqu’au 9 février 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 3 430 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 3 430 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes des alinéas 6 à 8 de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
7. Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’État à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’État d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation ou à ce que une astreinte assortissant cette injonction soit liquidée provisoirement ou définitivement, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge saisi d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’État au titre du droit au logement opposable de procéder à la liquidation de l’astreinte, dans la mesure où cette demande relève d’un litige distinct. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… tendant à la liquidation de l’astreinte doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution du présent jugement :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution du jugement ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 430 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Cissé et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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