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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2511901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A C B du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par l’association Coallia situé, 14 impasse Carnot à Malakoff (92240), et hébergé en diffus par ce même HUDA au 1, square de la Prémontière à Bagneux (92220) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de
M. B de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; en outre, son maintien au centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et enfin, il a commis des entraves répétées au règlement intérieur et a refusé l’orientation qui lui a été proposée ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
M. B se maintient illégalement dans le centre d’accueil alors qu’il a refusé une offre de logement et qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 juillet 2025 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de
M. B du centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par l’association Coallia situé, 14 impasse Carnot à Malakoff (92240), et hébergé en diffus par ce même HUDA au 1, square de la Prémontière à Bagneux (92220).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du même code : « I.-Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien ». L’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant afghan né le 23 juin 1998, a été accueilli au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile le 13 juin 2022 alors qu’il était en procédure de demande d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive favorable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 février 2024 et qui lui a été notifiée le 13 mars 2024. Par un courrier en date du 25 mars 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a autorisé le requérant à se maintenir au centre jusqu’au 30 juin 2024. M. B a refusé une proposition de logement adapté à sa situation et à ses ressources le 12 mai 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 27 mai 2025, notifié le 2 juin 2025, mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Sa demande est restée sans suite. M. B continue de se maintenir dans le centre d’hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par l’association Coallia situé, 14 impasse Carnot à Malakoff (92240), et hébergé en diffus par ce même HUDA au 1, square de la Prémontière à Bagneux (92220). À défaut pour M. B d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par l’association Coallia situé, 14 impasse Carnot à Malakoff (92240), et hébergé en diffus par ce même HUDA au 1, square de la Prémontière à Bagneux (92220).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. A C B.
Fait, à Cergy, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511901
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