Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2518229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 30 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mai 2025 par laquelle le préfet de police a
refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’accord franco-algérien modifié dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de quinze
jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a accordé le 8 août 2025 un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A…, valable jusqu’au 22 mai 2033. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de lui délivrer un tel titre et, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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