Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 janv. 2025, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 décembre 2024, M. D E A, représenté par l’Aarpi Ad’vocare, Me Bourg demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaît les dispositions de l’article 8 de la directive 2016/343/UE du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 2004, a été condamné le 4 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a un emprisonnement délictuel de quatre mois et à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 4 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; () « . L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : » Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Bourg a été désigné d’office pour représenter M. A. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme C B, adjointe de la cheffe de service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, tous actes administratifs entrant dans le cadre dudit service sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas la décision attaquée. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné M. A à une peine d’interdiction définitive du territoire française qui est devenue définitive. Si l’intéressé a été éloigné à destination de la Tunisie le 21 janvier 2024, il est toutefois revenu en France en dépit de cette interdiction. Ainsi, et alors que cette décision est toujours exécutoire, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence sur le fondement du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () / . 3. Tout accusé a droit notamment à : () ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; () « , d’autre part, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () « et aux termes de l’article 48 de cette Charte : » 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. « et enfin l’article 8 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dispose que : » 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9. / 5. Le présent article s’entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que le juge ou la juridiction compétente peut exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie si nécessaire dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure pénale, pour autant que les droits de la défense soient respectés. / 6. Le présent article s’entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que la procédure ou certaines parties de celles-ci sont menées par écrit, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté. ".
9. M. A soutient que la décision attaquée le place dans l’impossibilité de se maintenir sur le territoire français et l’empêche d’honorer les convocations des 19 novembre 2025 et 8 janvier 2026 auprès de l’action socio-judiciaire auprès des victimes et auteurs d’infractions pénales pour la conduite d’une enquête sociale et devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour être jugé des faits de vol à l’étalage et de pénétration sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire. Toutefois, la décision portant assignation à résidence n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français et de lui interdire de s’y maintenir et ainsi de se rendre aux convocations susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ne peut être qu’écarté comme étant inopérant.
10. En dernier lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant assignation à résidence en litige n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français et de lui interdire de s’y maintenir. D’autre part, si M. A fait valoir que la mesure est disproportionnée et qu’il est dans l’impossibilité de se présenter trois fois par jour au commissariat, il n’assortit pas son moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’assigné à résidence. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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