Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 janv. 2025, n° 2416051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé les Philippines comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stéphan, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que M. A n’a pu faire d’observations préalables et qu’il n’a plus de famille aux Philippines ;
— les explications de M. A, assisté de M. B, interprète en langue tagalog ;
— et les observations de la préfète de l’Essonne, représentée par Me Rahmouni qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé : la décision est motivée en fait et en droit ; il a pu faire des observations : il n’en a présenté aucune ; il a été entendu le 7 décembre 2024 ; la procédure a été respectée
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 11 février 1963 à Manille (Philippines), déclare être entré en France en 2020. Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis simple, à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs pendant une durée de dix ans et à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 24 décembre 2024 notifié le 26 décembre suivant, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
5. L’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que le requérant a fait l’objet d’une interdiction du territoire français, qu’il est de nationalité philippine et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
7. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de son audition par les services de police le 16 septembre 2024, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, a été entendu sur l’irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige, étant au demeurant relevé qu’il a de nouveau été invité, par courrier du 26 décembre 2024 notifié le jour même à 10h33, avant la notification de l’arrêté en litige, à formuler ses observations sur la perspective de son éloignement vers les Philippines, sans qu’il n’ait jugé utile de le faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A d’être entendu manque en fait et doit être écarté. Il en est de même en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En sixième lieu, le requérant, ressortissant philippin, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la liberté de circulation et de séjour garantie par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux citoyens de l’Union.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare sans l’établir être entré en France en 2020. Séparé et sans charge de famille, il ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence de liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité qu’il aurait noués sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale ou professionnelle. De plus, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
No 2416051
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