Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2024, n° 2402301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, complétée par des pièces enregistrées le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 5 juin 2023 refusant d’agréer sa démission ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit sans délai à sa demande de démission, avec effet au 16 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée le contraint à rester en service, alors même qu’à compter du 15 avril 2024, il est libéré de tout lien avec le service et qu’il a commencé à suivre, depuis janvier 2024, des cours au Canada où réside sa compagne ; la décision contestée a d’ores et déjà eu pour effet d’entrainer pour lui une charge financière importante résultant des coûts des trajets entre la France et le Canada ; en outre, il a déjà engagé des frais pour son inscription dans une école de commerce à Montréal ; la décision contestée porte aussi atteinte à ses conditions de vie car sa compagne vit au Canada et sa mère est en train de déménager dans ce pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 4139-13 du code de la défense, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400119 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 18 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Moumni, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
— et les observations de Mme C, représentant le ministre des armées, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B, sergent-chef entré dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er décembre 2021, fait valoir qu’il a entamé un cursus d’enseignement supérieur au Canada et que ses études sont mises en péril par la décision contestée. Toutefois, le requérant, qui demeure sous-officier de carrière dans l’armée de terre, ne saurait se prévaloir des désagréments personnels et financiers liés au suivi de ce cursus, dès lors qu’il a lui-même décidé de s’inscrire dans une école à l’étranger pour un cycle d’études compris entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2025, alors qu’il n’avait aucune certitude sur l’issue de sa demande de démission, son admission au cycle d’études dont s’agit, datée du 15 juillet 2023, étant antérieure à l’introduction du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale de refus d’agrément. En outre, si le requérant fait valoir que sa compagne réside au Canada, aucune des pièces du dossier ne démontre que cette relation, qui est très récente, est atteinte de manière suffisamment grave et immédiate par l’exécution de la décision contestée. Enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, que la mère du requérant est « en train de déménager » au Canada, ne permet pas de caractériser une urgence à suspendre la décision contestée. Par suite, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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