Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2502168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’erreur de droit comme la décision de refus de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 30 juin 1965 est entrée en France le 11 juin 2016, munie d’un visa valable du 6 mai 2016 au 4 août 2016 et s’y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa. Elle a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire le 29 avril 2019. Le 24 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le 18 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence manque en fait et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, et mentionne de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer à l’égard de la requérante les décisions en litige, qui sont ainsi suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à :1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;(…) ».
Mme A… soutient qu’elle est entrée en France en 2016 afin de rejoindre son époux, demandeur d’asile, et produit le livret de famille établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle ne dément toutefois pas les informations portées dans l’arrêté attaqué, qui indique qu’elle est séparée de son époux depuis 2017 et ne conteste pas que sa demande de titre de séjour était fondée, non sur les dispositions précitées, mais sur celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors être accueilli.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les seuls moyens dirigés contre la décision de refus de séjour doivent être écartés. Par suite, Mme A… n’établit pas l’illégalité de cette décision et n’est par suite pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, ainsi que de la présence de ses enfants ; elle n’apporte toutefois aucun élément attestant du maintien de liens avec ses enfants, aujourd’hui majeurs. Elle produit quelques attestations montrant qu’elle a noué des liens d’amitié et participe à différentes activités associatives. Ces seuls éléments ne suffisent pas toutefois à attester d’une insertion particulière sur le territoire français. Elle n’allègue pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans et n’apporte aucune précision sur ses conditions de vie en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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