Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2413236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Ménage, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous d’examen de sa situation administrative et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, une fois la complétude du dossier vérifié, dans l’attente de l’instruction de sa demande, en application des nouveaux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2014, qu’il vit avec une compatriote avec qui il a eu trois enfants nés en France, qu’il travaille depuis le mois de
juin 2017 comme ferrailleur, qu’il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu’il n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès de la préfecture, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa situation examinée alors qu’il fait valoir des circonstances particulières justifiant sa régularisation, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 décembre 1989 à Herenfa (wilaya de Chlef), entré en France selon ses dires en 2014, a sollicité, à compter du 16 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour raisons professionnelles. Il entendait faire valoir une activité professionnelle de six ans au sein de plusieurs agences d’intérim comme ferrailleur, ainsi que la présence en France de sa concubine et de leurs trois enfants nés en décembre 2019, juillet 2021 et avril 2023. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui accorder une telle date de rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’établit pas le caractère régulier du séjour sur le territoire de la mère de ses enfants, qu’il ne précise pas les conditions ni la régularité de son entrée sur le territoire, qu’il a attendu près de dix ans, selon ses dires, pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, et que, s’il déclare exercer un emploi, c’est sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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