Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2203507
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans le refus de congé bonifié

    La cour a jugé que M me A ne pouvait pas être considérée comme ayant fixé son centre d'intérêts moraux et matériels en Guadeloupe, étant donné qu'elle réside en métropole et n'a pas établi de lien de propriété ou de résidence dans son département d'origine.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande de congé bonifié

    La cour a considéré que, compte tenu du rejet de la demande d'annulation, il n'y avait pas lieu d'ordonner un réexamen de la situation de M me A.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2203507
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2203507
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
  2. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  3. Décret n°88-168 du 15 février 1988
  4. Constitution du 4 octobre 1958
  5. Décret n°78-399 du 20 mars 1978
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2203507