Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2203507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 27 juin 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice d’un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 6 août au 5 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, assistante socio-éducative, exerce ses fonctions au sein de la direction de la vie sociale du conseil départemental du Val-d’Oise depuis le mois d’août 2020. Par un courrier du 17 décembre 2021, l’intéressée a sollicité l’octroi d’un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 6 août au 5 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’Etat ; () « . Selon l’article 1er du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : » Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé « . L’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée dispose que : » Les dispositions du présent décret s’appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. « . Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret : » Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 29 août 1987 aux Abymes (Guadeloupe) et qui indique s’être installée de sa propre initiative en métropole au mois de septembre 2008 pour y suivre des études d’assistante sociale, a exercé un emploi salarié de 2012 à 2014, avant d’être recrutée en 2014 en qualité de contractuelle par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, puis titularisée en 2018 et affectée en dernier lieu à la direction de la vie sociale du conseil départemental du Val-d’Oise depuis le mois d’août 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la résidence principale de Mme A se trouve à Cergy (Val-d’Oise), que l’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle serait propriétaire ou locataire d’un bien immobilier en Guadeloupe, que sa rémunération lui est versée sur un compte bancaire domicilié à Cergy et qu’elle n’a jamais sollicité de mutation vers son département d’origine. Ainsi, bien que Mme A ait été scolarisée en Guadeloupe, que ses parents y résident, que ses grands-parents y soient enterrés et qu’elle établisse s’y être rendue en 2017, 2019 et 2021, elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui ait accordé un congé bonifié le 7 février 2020, ensuite annulé en raison du contexte sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Par conséquent, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à Mme A le bénéfice d’un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 6 août au 5 septembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental du Val-d’Oise, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
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