Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C B Ma’a, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est en situation régulière depuis son arrivée sur le sol français, qu’il existe une présomption d’urgence, que la formation qu’il suit a été suspendue, que sa possibilité d’insertion professionnelle est compromise et qu’il est privé de ressources ;
— il est justifié d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508015, enregistrée le 29 avril 2025, par laquelle M. Ma’a demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
* a présenté son rapport,
* a entendu les observations de Me Simon, représentant M. Ma’a, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
* a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
* et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ma’a, ressortissant camerounais né le 13 mai 2005, a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 26 avril 2024. Il a déposé le 10 juillet 2024 une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 janvier 2025. Par la présente requête, M. Ma’a demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. Ma’a au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. La décision attaquée, refusant implicitement à M. Ma’a la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le place dans une situation de précarité, alors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu cette qualité il y a plus d’un an. Eu égard aux éléments circonstanciés dont le requérant fait état à cet égard et en l’absence de toute observation du préfet des Hauts-de-Seine, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, l’exécution de la présente ordonnance n’implique pas la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. Ma’a dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. Ma’a étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. Ma’a, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Ma’a par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Ma’a est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. Ma’a une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. Ma’a dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Ma’a à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Simon, avocate de M. Ma’a, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Ma’a par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. Ma’a.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B Ma’a et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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