Rejet 7 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 déc. 2022, n° 1910633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 décembre 2018, N° 1502359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2019 et 23 février 2022, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par
Me Guignard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Spie Industrie et Tertiaire Sas, Noble Ingenierie, Veritas et Selas Rolland ;
2°) à titre principal, de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur le fond et de surseoir à statuer dans l’attente des réclamations du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS) suite au dépôt du rapport d’expertise intervenu le
29 novembre 2021 ;
3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Spie Industrie et Tertiaire SAS venue aux droits de la Société d’Installation Thermique de l’Ouest (SITO), Noble Ingenierie, représentée par son mandataire judiciaire, Veritas et Selas Rolland, conjointement ou solidairement ou à défaut in solidum, à lui rembourser toutes les sommes qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage elle est amenée à régler au SDIS en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts à compter du règlement et avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil et dire et juger que ces mêmes constructeurs devront rembourser les sommes que la SMABTP pourrait être amenée à débourser au titre des travaux de réparation ;
4°) de prononcer l’exécution du jugement à intervenir et de statuer ce que droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits du SDIS à l’encontre des constructeurs ;
— sa requête est recevable et elle est fondée à solliciter la condamnation des locateurs d’ouvrage concernés à lui rembourser les sommes au titre des travaux de réparations à régler par la SMABTP au titre de ses garanties et autres préjudices à régler au SDIS, sur la base du rapport d’expertise de M. A du 29 novembre 2021 ;
— il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer dans l’attente des suites qu’entend donner le SDIS au rapport d’expertise ;
— la demande de mise hors de cause de la société Veritas est prématurée, les désordres allégués affectant principalement le bâtiment A réceptionné le 30 septembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Spie Ouest Centre, laquelle vient elle-même aux droits de la Société d’Installation Thermique de l’Ouest (SITO), représentée par Me Nativelle, conclut :
1°) à ce que la SMABTP soit déboutée de sa demande de condamnation de la société Spie Industrie et Tertiaire à la rembourser solidairement ou in solidum avec les autres défendeurs des sommes qu’elle serait amenée à verser en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A ;
3°) à ce que soit réservée l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la nature des désordres de sorte que la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage n’est pas acquise ;
— les demandes de condamnation in solidum sont manifestement prématurées, M. A ne s’est pas prononcé sur les responsabilités ; son pré-rapport n’a pas encore été communiqué ; il convient donc de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la Selas Frédéric Rolland et associés, représentée par la SCP Delage Bedon, conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par Monsieur A, expert désigné par ordonnance de référé du tribunal du 9 septembre 2019.
Elle fait valoir que :
— la SMABTP ne formule ses demandes que dans le but d’interrompre tous délais ; le tribunal ne sera pas en mesure de statuer tant que l’expert judiciaire n’aura pas déposé son rapport ;
— elle entend s’opposer à toutes demandes qui seront dirigées contre elle et se réserve de formuler des demandes contre les parties.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 2 décembre 2021, et les
10 mars et 27 octobre 2022, la SAS Bureau Veritas Construction, représentée par Lacaze, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que son intervention volontaire à l’instance soit admise ;
2°) à l’irrecevabilité de la requête ;
3°) à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
4°) à ce que la SMABTP soit déboutée de sa demande aux fins de sursis à statuer dans
l’attente de réclamation hypothétique du SDIS ;
5°) à ce qu’elle soit relevée et garantie indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge, solidairement ou in solidum, par les constructeurs de l’ouvrage, à savoir la société Spie Industrie et Tertiaire et par les maîtres d’œuvre, la société Fréderic Rolland et les administrateurs judiciaires de la société Noble Ingénierie ;
6°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tous les succombants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner la SMABTP et tous succombants aux dépens.
Elle fait valoir que :
— son intervention volontaire doit être admise dès lors qu’elle vient aux droits de la
SA Bureau Veritas, initialement assignée ;
— la requête est irrecevable :
o en raison du défaut de qualité à agir de la SMABTP dès lors que celle-ci ne démontre, ni même ne prétend avoir effectué un quelconque règlement indemnitaire au bénéfice du SDIS, du chef des désordres allégués affectant les unités techniques aérauliques (UTA) ; au contraire, la SMABTP indique avoir opposé une position de non garantie au maître de l’ouvrage ;
o en raison de la prescription de son action fondée sur la garantie décennale des constructeurs, dès lors la réception des travaux du bâtiment B est intervenue le 1er décembre 2008, de sorte que plus de dix ans s’étaient écoulés lorsque la SMABTP a assigné notamment la société Bureau Veritas le
27 septembre 2019, de même que plus de 10 ans s’étaient écoulés lorsque le SDIS a agi en référé le 25 septembre 2019 à l’encontre des intervenants à l’acte de construire, dont la société Bureau Veritas ;
— la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que le code de justice administrative ne prévoit pas de sursis à statuer et qu’en toute hypothèse, il ne peut y avoir sursis à statuer que dans l’attente de la survenance d’un évènement futur mais certain ou de l’écoulement d’un délai ; or, en l’espèce, rien ne permet d’avoir la certitude que le SDIS introduira une requête au fond à l’encontre de la SMABTP, ni que la SMABTP sera condamnée à indemniser ce dernier ;
— subsidiairement, elle n’est pas susceptible d’être concernée par le désordre en litige au titre des missions de contrôle technique qui lui incombaient ; la mission dite F relative au fonctionnement des installations ne lui a pas été attribuée ; les missions relatives à l’isolation acoustique ou l’isolation thermique n’ont aucun lien avec le dysfonctionnement des équipements de l’installation de chauffage et de rafraichissement, et en particulier les unités techniques aérauliques, qui s’analysent en des éléments d’équipements non indissociablement liés aux ouvrages ; la SMABTP n’administre pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable, alors qu’elle est seulement débitrice d’une simple obligation de moyens, en lien causal direct et certain avec les désordres ; dès lors, aucune responsabilité ne saurait être attribuée au contrôleur technique ;
— en tout état de cause, si une condamnation devait être mise à sa charge, elle est fondée à en être relevée et garantie indemne, solidairement ou in solidum, par les constructeurs de l’ouvrage, à savoir la société Spie Industrie et Tertiaire, entreprise titulaire du lot de travaux litigieux, et par les maîtres d’œuvre, la société Frederic Rolland et les administrateurs judiciaires de la société Noble Ingénierie ; l’expert ayant retenu la responsabilité des entreprises de maintenance et de la maitrise d’ouvrage, à hauteur de 20 % au total, ces responsabilités sont partiellement exonératoires, à proportion par conséquent de 20 % à minima de celle des intervenants à l’acte de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public
— les observations de Me Guignard, représentant la SMABTP et celles de Me Ottavy, représentant la société Spie Industrie et Tertiaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a entrepris en 2006 la construction d’un ensemble immobilier à Beaucouzé, comprenant le siège du service, une infrastructure de secours, un atelier mécanique et des magasins généraux. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée, le 28 décembre 2006, à un groupement solidaire comprenant la société Frédéric Rolland, architecte mandataire, assistée de la société Noble Ingénierie, bureau d’études fluides. Le lot n° 17 « chauffage – ventilation – désenfumage – rafraîchissement » a été confié à la société SITO, aux droits de laquelle vient la société SPIE Industrie et Tertiaire, elle-même venue aux droits de la société SPIE Ouest Centre. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le
30 septembre 2009 pour le bâtiment A et le 1er décembre 2009 pour le bâtiment B. La société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur dommages ouvrage du SDIS, a été condamnée par un jugement n° 1701432 du 20 juillet 2018 du tribunal, devenu définitif, à lui verser la somme de 308 176,95 euros TTC, sur le fondement du marché public d’assurance conclu le 24 septembre 2008, en raison des désordres affectant le système de chauffage de cet ensemble immobilier. Parallèlement la SMABTP, au titre de la subrogation légale dans les droits de son assuré, a demandé au même tribunal de condamner solidairement la société Spie Ouest Centre, venue aux droits de la société SITO, la société Frédéric Rolland, la société Bureau Veritas, Me Margottin et Me Rousseau respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, de lui verser la somme de 630 838,37 euros, au titre des préjudices qu’elle a dû indemniser au profit de son assuré du fait des désordres affectant les pompes à chaleur équipant le siège du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire. Par un jugement n° 1502359 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la société Frédéric Rolland,
Me Margottin, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, et la société Spie Industrie et Tertiaire à verser à la SMABTP une somme de 225 141,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015 et capitalisation, et Me Margottin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Noble Ingénierie, à garantir la société
Spie Industrie et Tertiaire de ces condamnations à hauteur de 60 %. Le surplus de la demande de la SMABTP a été rejeté. Par un arrêt n° 19NT00791 – 19NT00816 du 18 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les requêtes présentées par la SMABTP et la société Frédéric Rolland contre le jugement n°1502359 du 26 décembre 2018.
2. En janvier 2018, le SDIS a pris l’initiative de remplacer les pompes à chaleur (PAC) réversibles en changeant totalement l’installation et en décidant d’une production d’eau chaude par raccordement au réseau de chaleur d’Angers-Loire-Métropole. Une fuite est apparue sur les unités techniques aérauliques (UTA) le 20 février 2019, révélant un phénomène de rouille sur les UTA ainsi que l’apparition de poudre blanche sur les canalisation d’eau glacée.
Le 26 avril 2019, le SDIS a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP qui, après avoir missionné le cabinet Saretec pour une expertise amiable, a opposé un refus de garantie au maître d’ouvrage le 26 juin 2019. Souhaitant effectuer les travaux de réparation en septembre 2019, le SDIS a introduit une requête en référé constat par devant le tribunal administratif de Nantes le 2 septembre 2019. L’expert, M. A, a remis son rapport le
9 octobre 2019. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, le SDIS a ensuite exercé un référé expertise. M. A, également désigné dans le cadre de cette procédure, a remis son rapport le 29 novembre 2021 concluant à l’absence de caractère décennal des désordres. Par sa requête enregistrée le 27 septembre 2019, la SMABTP demande la condamnation des constructeurs concernés, sur le fondement de la subrogation légale dont elle se prévaut en qualité d’assureur dommage ouvrage, à l’indemnisation des sommes qu’elle pourrait être amenée à verser au SDIS en réparation des désordres constatés.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction :
3. Il résulte de l’instruction que la société Bureau Veritas a été chargée en l’espèce d’une mission de contrôle technique, selon acte d’engagement du 3 avril 2007. Aux termes d’une décision du conseil d’administration de la SA Bureau Veritas du 27 juillet 2016, une filiale a été créée, dénommée SAS Bureau Veritas Construction, pour prendre en charge les activités de contrôle technique précédemment exercées par la SA Bureau Veritas et aux termes de la 4ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la SA Bureau Veritas du 18 octobre 2016, il a été décidé d’un apport d’actif pour les activités notamment de contrôle technique de la SAS Bureau Veritas Construction, nouvellement immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 790 182 786 . Dans ces conditions, la SAS Bureau Veritas Construction étant venue aux droits de la SA Bureau Veritas, il y a lieu d’admettre son intervention volontaire à l’instance.
Sur la recevabilité des demandes de la SMABTP :
4. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen qu’il en remplit les conditions, au plus tard à la date de clôture de l’instruction.
5. En l’espèce, à la date de la clôture de l’instruction, le 4 avril 2022, il est constant que la SMABTP n’avait versé aucune indemnité d’assurance au SDIS de Maine-et-Loire au titre des désordres en litige et qu’elle avait, au contraire, opposé un refus de garantie à son assuré au titre du contrat dommage ouvrage qui les liait. Dans ces conditions, la SMABTP ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la subrogation légale. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée la SAS Bureau Veritas Construction tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante. Par voie de conséquence, la SMABTP ne peut davantage utilement solliciter qu’il soit être sursis à statuer dans l’attente des demandes que le SDIS de Maine-et-Loire serait susceptible de former à son encontre ou à l’encontre des constructeurs concernés consécutivement au rapport d’expertise du 29 novembre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SMABTP doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société SAS Bureau Veritas Construction est admise.
Article 2 : La requête de la SMABTP est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société SAS Bureau Veritas Construction, à la société Spie Industrie Et Tertiaire, à Me Margottin, mandataire judiciaire de la société Noble Ingénierie, à Me Vincent Rousseau, administrateur judiciaire de la société Noble Ingénierie et à la société Fréderic Rolland.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le rapporteur,
Y. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1910633
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Maire ·
- Aire de stationnement ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance de protection ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Test ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Production
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commune ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Éthiopie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Observation ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Laser ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Métro ·
- Contrats ·
- Légalité ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.