Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 déc. 2025, n° 2501166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 25 avril 2025 et le 11 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Bédouret, représentant M. B…, qui précise les moyens développés ans ses écritures.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, est entré en France le 24 mars 2021 selon ses déclarations alors qu’il était mineur et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées par une ordonnance de placement provisoire du 17 mai 2021 puis un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Tarbes du 31 mai 2021. Après s’être vu délivrer, par un arrêté du 15 mars 2023, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au 30 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée se fonde sur ce que M. B… a notamment produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une confirmation de dépôt de demande d’autorisation de travail du 27 novembre 2023, un certificat de travail pour la période du 31 janvier 2022 au 31 août 2023, un contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 2023 au 14 août 2024 « accompagné » d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 6 mars 2024, un contrat à durée déterminée du 25 mars 2024 au 3 mai 2024, les copies de ses bulletins de paye du 26 au 28 septembre 2023, du 9 au 13 octobre 2023, du 15 novembre 2023 au 6 mars 2024 et du 25 au 31 mars 2024, et en conclut que l’intéressé ne justifie que d’un contrat de travail à durée déterminée valable du 15 novembre 2023 au 14 août 2024 qui a été rompu de façon anticipée le 6 mars 2024 et ne présente plus de bulletins de salaire depuis le 31 mars 2024, et qu’en outre il n’a produit aucune autorisation de travail malgré plusieurs relances de la part de l’administration. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an.
Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour se fonde notamment sur ce que la demande d’autorisation de travail au profit de M. B…, déposée le 27 novembre 2023, pour le contrat de travail initialement prévu du 15 novembre 2023 au 14 août 2024, qui a finalement été rompu par anticipation le 6 mars 2024, n’a pas donné lieu à la délivrance de cette autorisation par les services de la main-d’œuvre étrangère compétents, ce que l’intéressé ne conteste pas. Si M. B… se borne à alléguer que l’entreprise qui l’a ultérieurement embauché, à compter du 25 mars 2024, aurait transmis à la préfecture son nouveau contrat de travail ainsi que l’autorisation de travail, requise par les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et validée par les services compétents, il ne l’établit pas. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
S’il ne ressort d’abord pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. B… qui déclare être entré en France le 24 mars 2021, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Tarbes du 31 mai 2021 alors qu’il était âgé de seize ans et demi ans jusqu’à sa majorité acquise le 20 octobre 2022, a poursuivi une formation en apprentissage du 3 janvier 2022 au 31 août 2023 et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité des métiers du plâtre et de l’isolation le 7 juillet 2023. Il est constant qu’il a ensuite travaillé du 15 novembre 2023 au 6 mars 2024 pour une entreprise dans le domaine de la construction puis a justifié d’un bulletin de salaire au titre d’un emploi dans une autre entreprise du même secteur d’activité pour la période du 25 au 31 mars 2024. Si le requérant produit le contrat à durée déterminée avec cette dernière société, pour un emploi de jointeur, pour la période du 25 mars 2024 au 3 mai 2024 ainsi que deux avenants prolongeant ce contrat jusqu’au 31 octobre 2024, le contrat initial ainsi que le dernier avenant ne sont pas signés par l’intéressé et il ne produit en tout état de cause aucun bulletin de paye pour justifier de l’effectivité de son emploi du 1er avril au 31 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a conclu plusieurs contrats d’accompagnement jeune majeur du 20 octobre 2022 jusqu’au 16 mai 2025 et trois attestations de deux conseillers en insertion professionnelle témoignent de son implication dans sa recherche d’emploi. Toutefois, la durée de présence sur le territoire français, dont se borne à se prévaloir M. B…, date de moins de cinq ans à la date de la décision attaquée et les éléments précités sont insuffisants pour établir la stabilité et l’intensité des liens privés qu’il allègue avoir noués en France, alors qu’il est au surplus célibataire et sans charge de famille. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision attaquée se fonde sur ce que M. B… a déclaré être entré sur le territoire français le 24 mars 2021, ne justifie pas de lien personnels et familiaux intenses suffisamment anciens et stables sur ce territoire dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où ses parents et sa sœur résident toujours et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. M. B… n’ayant pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et le préfet ne fondant pas sa décision sur la circonstance que la présence du requérant sur le territoire français présenterait une menace pour l’ordre public, cette autorité n’était pas tenue de le mentionner expressément. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de 16 ans, son entrée sur le territoire national demeure récente et ainsi qu’il a été dit au point 7 il ne présente pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point 11 de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 mars 2025 portant refus d’admission au séjour n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. A…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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