Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2603483, Mme A… B…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence ;
3°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle avait déposé une demande de titre de séjour et une demande de réexamen de sa demande d’asile avant son édiction ;
elle lui impose des contraintes excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2603496, Mme A… B…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2603483 et 2603496 introduites pour Mme B…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1985, est entrée en France le 30 octobre 2023. Elle a présenté le 15 novembre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2024. La demande de réexamen qu’elle a formulée le 9 août 2024 a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 14 août 2024. Elle demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du 10 avril 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de la Moselle a été notifié, avec une information complète et régulière sur les voies et délais de recours, par une lettre recommandée dont l’accusé de réception indique que le pli a été présenté le 5 novembre 2024 et n’a pas été réclamé. La lettre a été envoyée le 4 novembre 2024 à l’adresse déclarée par Mme B… aux services de la préfecture. Les éléments produits par Mme B… ne permettent pas de démontrer qu’elle avait signalé à ces derniers un changement d’adresse préalablement à cet envoi. Du reste, l’accusé de réception du courrier indique « pli avisé et non réclamé », et non « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dans ces conditions, Mme B… doit être réputée avoir reçu la notification de l’arrêté en litige le 5 novembre 2024. Le délai de recours contentieux d’un mois a donc commencé à courir à compter de cette date, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été interrompu, il avait expiré lorsque la requête n° 2603496, dirigée contre cet arrêté, a été introduite, le 16 avril 2026. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont donc, comme le fait valoir le préfet de la Moselle, tardives, et par suite, manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 avril 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du 10 avril 2026 ordonnant l’assignation à résidence de Mme B… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons qu’énoncées au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, Mme B… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, c’est sans commettre d’erreur dans l’application du texte précité que le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence. Si la requérante fait valoir qu’elle avait déposé avant l’édiction de cette mesure une demande de titre de séjour et une demande de réexamen de sa demande d’asile, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence Mme B…, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de police à Metz. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées seraient incompatibles avec son état de santé ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de la Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… la somme qu’elle demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Test ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Production
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Surface de plancher ·
- Référence
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Union européenne ·
- Situation politique
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Irlande ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Activité ·
- Bénéfice ·
- Double imposition ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Exécution
- Ordonnance de protection ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Commune ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Refus ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Éthiopie
- Méditerranée ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Maire ·
- Aire de stationnement ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.