Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2605856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à la remise dudit titre.
Il soutient que son titre de séjour, qui expire le 18 mars 2026, ne lui a pas été délivré, ce qui l’empêche de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et le place ainsi dans une situation administrative irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chilien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à la remise dudit titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A… soutient qu’il a obtenu, le 18 mars 2025, une attestation de décision favorable concernant sa demande de titre de séjour, qu’il n’a jamais été informé de la disponibilité de son titre de séjour et n’a pas davantage obtenu, malgré ses démarches et notamment les courriels envoyés le 6 novembre 2025, le 16 février 2026 et le 16 mars suivant aux services préfectoraux, un rendez-vous pour la remise matérielle de ce document et qu’il se trouve désormais dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour alors que celui-ci expirait le 18 mars 2026. Toutefois M. A…, qui ne produit pas ladite attestation de décision favorable , ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir les mesures qu’il sollicite auprès du juge des référés. Dès lors, la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à la remise dudit titre est dépourvue d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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