Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2418124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Mabanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de carte de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de carte de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de carte de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de carte de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de Me Mabanga, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais né le 23 mars 1987, est entré en France le 20 novembre 2002. Il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2023, dont il a demandé le renouvellement le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine et secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-44 du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la légalité du refus de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour considérer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ses nombreuses condamnations pénales pour des faits de transport et offre ou cession de stupéfiants, commis entre mai 2007 et août 2009 et ayant justifié une peine de quatre d’ans d’emprisonnement, pour des faits réitérés de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, commis les 9 juillet 2008, 29 janvier 2016, 31 janvier 2020 et 23 septembre 2022, et pour des faits réitérés de conduite sans permis commis les 23 mars, 11 mai, 19 juin, 9 juillet 2008, 29 janvier 2016, 31 janvier 2020, 7 janvier 2021 et 23 septembre 2022. Les derniers faits délictuels du 23 septembre 2022 ont justifié le prononcé d’une peine d’un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Eu égard à la gravité et à la réitération des faits en cause, et quand bien même l’intéressé n’a pas commis d’infraction depuis la fin de son incarcération pour les derniers délits commis en septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, l’erreur d’appréciation invoquée à ce titre par le requérant doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré mineur en France en 2002 par le biais du regroupement familial, obtenu par sa mère suivant le décès de son père en 1994, et qu’il y réside depuis lors. Toutefois, il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille et il n’est ni établi ni allégué qu’il aurait constitué en France des attaches privées ou familiales autres que celles qu’il entretenait avec sa mère et sa sœur. En outre, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de ses relations avec sa mère française et sa sœur à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il soutient exercer une activité professionnelle d’auto-entrepreneur, il ne démontre avoir effectué qu’une seule prestation. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des autres décisions de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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