Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 janv. 2025, n° 2500011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 mars 2022, N° 2102899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté
par Me Bonnet, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution
de la décision du 2 décembre 2024 notifiée le 3 suivant du préfet de la Vienne rejetant
sa demande de délivrance d’un titre de séjour à titre principal portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire en qualité de salarié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de donner acte à Me Bonnet de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer de l’autorité préfectorale, la somme ainsi allouée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour au mois de janvier 2023 et qu’il a été placé depuis sous récépissés soit durant pratiquement deux ans ; ainsi il travaille grâce à ces récépissés et bénéficie depuis le 27 mai 2024 d’un contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de commis de cuisine ; la décision le prive de son emploi stable qui lui procurait un revenu de 1 690 euros nets par mois et l’empêche de subvenir à ses besoins ; le délai de la procédure devant le tribunal administratif pour obtenir un jugement au fond aggravera la précarité de sa situation ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision attaquée :
— elle ne respecte pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a désormais en France ses liens personnels et familiaux ;
— elle est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— sa demande de titre de séjour en qualité de salarié n’a pas été sérieusement examinée alors que son employeur a déposé à son profit une demande d’autorisation de travail le 26 septembre 2024.
Vu :
— la requête présentée par M. B enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n°2500010 tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Vienne en date du 2 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai et fixant le pays de renvoi et interdiction de retour pendant 1 an ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne né 2001, serait entré en France en décembre 2018 à l’âge de 17 ans et 1/2 suivant ses déclarations. Le 5 janvier 2021, il a sollicité une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France », étudiant et travailleur temporaire mais par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Les recours contentieux dirigés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement no 2102899 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Poitiers et par une ordonnance n°22BX01237 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2023. M. B a présenté par courrier du 19 janvier 2023 une demande de titres de séjour à titre principal en qualité de « travailleur temporaire » et à titre subsidiaire portant la mention « vie privée et familiale-liens personnels et familiaux » et « étudiant ». Par un second courrier du 22 février 2024, M. B a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence en l’absence de toute décision de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. S’il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre pendant la durée de l’examen de sa demande de titre de séjour, valable en dernier lieu jusqu’au 4 janvier 2025, il n’a cependant jamais obtenu de titre de séjour depuis son arrivée en France et il s’est d’ailleurs maintenu sur le territoire malgré une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 11 octobre 2021. Si le requérant soutient que ce refus de titre de séjour le place dans une situation matérielle précaire, qu’il risque de perdre son emploi et d’être privé des revenus que cet emploi lui procurait, le contrat de travail a été signé alors que M. B n’était bénéficiaire que d’un récépissé de demande de titre de séjour, et il n’est pas établi que ce contrat aurait été suspendu ni que son employeur lui aurait annoncé son intention de le rompre si la situation perdurait. Dans ces conditions, les raisons invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
5
N°2500011
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