Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2308945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 21 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mamalet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Victor a refusé de délivrer à M. D… un permis de construire pour la transformation avec extension d’un hangar agricole en habitation, ainsi que la décision du 17 août 2023 rejetant son recours auprès du préfet de l’Ardèche ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Victor de délivrer le permis sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il dénature les faits et retient une qualification juridique erronée, le hangar objet du projet étant une construction existante légalement édifiée et non pas une ruine ;
- le projet en cause de changement de destination ne méconnaît pas l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Saint-Victor, représentée par Me Cozon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué est justifié par un nouveau motif tiré de ce que le projet, qui implique de lourdement restructurer la construction existante, ne constitue pas un simple changement de destination, l’exception au principe de non-constructibilité prévue par l’article L. 161-4 I 1° devant s’apprécier strictement.
La requête a été communiquée à M. A… D… qui n’a pas présenté d’observation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas présenté d’observation.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction fixée au 22 octobre 2025 a été reportée au 5 novembre 2025.
Par courrier du 4 décembre 2025, les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision du 17 août 2023 du préfet de l’Ardèche, cette décision devant être regardée comme un refus de déférer qui n’est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Millet, pour M. B…, requérant,
- et les observations de Me Cozon, pour la commune de Saint-Victor.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé en mairie de Saint-Victor, le 8 mars 2023, une demande de permis de construire pour la transformation avec extension d’un hangar agricole existant en habitation. Par arrêté du 15 juillet 2023, la maire de Saint-Victor a refusé de délivrer le permis sollicité. M. B…, vendeur du terrain d’assiette, lié à M. D… par une promesse de vente avec clause suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire signée le 4 janvier 2023, demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 17 août 2023 rejetant son recours auprès du préfet de l’Ardèche.
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I. La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la transformation d’un hangar agricole, édifié suite à la délivrance d’un permis de construire le 10 septembre 2004, en maison d’habitation. M. B… est ainsi fondé à soutenir qu’en retenant que ce hangar ne pouvait être qualifié de construction existante, le maire de Saint-Victor a entaché l’arrêté en litige d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Saint-Victor fait valoir en défense que le refus de permis de construire attaqué peut être fondé sur un nouveau motif tiré de ce que le projet, qui implique de lourdement restructurer le hangar existant, ne constitue pas un simple changement de destination mais une construction nouvelle. Il ressort des pièces du dossier, qu’implanté sur une parcelle située en zone non-constructible de la carte communale, le bâtiment agricole pour lequel un changement de destination est sollicité est composé uniquement de poteaux implantés à même le terrain naturel et supportant des toitures, et est dépourvu de dalles et de murs. Dès lors, les travaux nécessaires à sa transformation en une maison individuelle, fût-elle d’un même gabarit, consistent en une construction nouvelle à usage d’habitation non autorisée dans cette zone de la carte communale. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Saint-Victor.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2023 et de la décision du 17 août 2023 rejetant son recours auprès du préfet de l’Ardèche, cette dernière constituant d’ailleurs un refus de déférer cet arrêté qui n’est pas susceptible de recours.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Saint-Victor au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Victor présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Saint-Victor.
Copie en sera adressée à M. A… D… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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