Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2410755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
- elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gillier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante italienne née le 12 novembre 1990 est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 29 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les principes et dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention des motifs pour lesquels le préfet a entendu éloigner Mme A… du territoire français et il rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Ainsi, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme A…, notamment au regard de sa situation familiale, avant de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de l’interpellation de Mme A… sur la voie publique après qu’elle eut laissé sans surveillance un enfant. L’intéressée a été mise à même, dans le cadre de sa garde à vue, notamment lors son l’audition administrative, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Dans ces conditions, elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de l’inviter à présenter des observations sur une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. En outre, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France, selon ses déclarations, en 2022, ne justifie que d’une présence récente sur le territoire national. Si l’intéressée indique qu’elle est mère d’un enfant qui aurait été placé le 29 juin 2024 auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, elle ne fournit aucune pièce susceptible d’établir l’existence de cet enfant et sa situation administrative. Elle ne justifie par ailleurs pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et ne se prévaut pas d’autres attaches familiales sur le territoire national. Si elle fait valoir qu’elle est dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où son père serait incarcéré de même que le père de son enfant, elle ne fournit aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention international relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, Mme A…, qui n’établit aucun lien de filiation avec un enfant qui aurait été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, ne peut faire valoir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoquées au point 7, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. Par la décision en litige, le préfet a octroyé à Mme A… le délai de départ volontaire de droit commun d’un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus. Si la requérante fait valoir qu’il aurait dû allonger ce délai compte tenu de sa situation exceptionnelle, elle ne démontre pas, comme il l’a été précisé au point 7, de lien de filiation avec un enfant qui aurait été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire d’un seul mois, qui ainsi est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucun défaut d’examen, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées également les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Gillier
La présidente-rapporteure,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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