Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2515360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par une ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025 ;
2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 100 euros par jour en liquidation de l’astreinte, pour chaque jour écoulés, du 12 mai 2025 au jour du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du n° 2506763 du 7 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, soit jusqu’au 12 mai 2025 un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— il y a lieu à ce qu’elle sollicite la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 7 mai 2025, faute d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant qu’il a exécuté l’ordonnance du 7 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Hug, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions principales.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 juin 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2506763 du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », et a enjoint au préfet des Hauts-de-Sne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précitée du tribunal prononcée le 7 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A a informé le tribunal de ce qu’elle se désistait de ses conclusions principales. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement pur et simple.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement pur et simple des conclusions principales de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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